mardi, décembre 27, 2005

Comment acquérir un « .eu » quand on est une société?

« .eu », constitue la nouvelle dénomination des suffixes de nom de domaine sur la Toile venant grossir les rangs des « .com », « .biz », « .fr » etc..

Cette nouvelle appellation est soumise à un régime d’enregistrement très strict et seules les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la communauté européenne peuvent en bénéficier.

La procédure d’enregistrement se fait en plusieurs étapes.
Depuis le 07 décembre 2005, les sociétés disposant d’une marque communautaire ou nationale peuvent l’enregistrer en « .eu ».

Si vous êtes une société hors Union Européenne (UE) ayant une marque communautaire ou nationale, vous ne pourrez pas vous enregistrer car la condition de territorialité n’est pas remplie.

C’est ensuite à compter du 7 février 2003 que vous pourrez enregistrer votre dénomination sociale ainsi que l’ensemble des noms commerciaux ou des enseignes dont vous disposez.

Ces deux premières phases appelées « Sunrise I et II » suppose que vous disposiez des documents justificatifs que vous devrez présenter pour bénéficier de cet enregistrement.

En cas de litige c’est l’ADR.eu (Tribunal d´Arbitrage auprès de la Chambre Economique de la république Chèque) qui tranchera les litiges selon une procédure très encadrée assurant un traitement équitable de tous les protagonistes.

Enfin c’est à compter du 7 avril 2006 que l’ouverture se fera au public pour enregistrer les patronymes et autre termes indifférenciés. La règle d’enregistrement restant avant tout « premier arrivé, premier servi » alors à vos marques…prêts…enregistrez !!!

Un nouveau régime de l’hypothèque ?

C’es ce que semble sous-entendre le rapport GRIMALDI concernant la réforme globale des sûretés.

Conscient de l’importance de cette garantie, qui peut être accordée sur un bien immobilier par une entreprise ou un particulier, le groupe de travail envisage de proposer un système pour y avoir recours plus fréquemment sans frais supplémentaire.

La réflexion semble s’orienter vers la création d’une hypothèque « rechargeable ».

Elle consisterait à obliger le débiteur à consentir une hypothèque à durée indéterminée (qui ne disparaît pas avec le remboursement d’un crédit) qui s’appliquerait à un nouveau concours accordé par le créancier. Cette hypothèque renouvelée automatiquement par recharge permettrait un gain en efficacité pour le créancier comme le débiteur.

Plus besoin de refaire un acte notarié pour garantir des nouveau concours.
Pas de frais d’établissement d’acte supplémentaire.
Enfin on imagine aisément les applications pour les entreprises puisque l’hypothèque pourrait garantir des créances issues de concours réguliers du fait des relations d’affaire entre un fournisseur et son client ou des entreprises partenaires.

La réflexion sur ce système très novateur, dont les mécanismes sont empruntées aux réformes du droit belge et du droit suisse, fait montre de la nécessité de réformer notre procédure afin de réduire considérablement le principe de spécialité qui a fait la force de l’hypothèque mais aussi sa faiblesse : une hypothèque ne peut être inscrite que pour une créance définie et non pour des créances à venir.
Elle ne disparaît qu’une fois le paiement est réalisé et constaté dûment. Mais en cas de nouvel engagement entre les parties alors une nouvelle hypothèque doit étre régularisée. Ce qui est évidemment peu pratique d’où cette innovation.

Certains points restent cependant à préciser : que se passe-t-il de l’ordre des créanciers inscrit lorsqu’une hypothèque est rechargeable en premier rang ? Est-ce que le droit des autres créanciers est sauvegardé ?

lundi, novembre 07, 2005

Fournisseur – distributeur : une nouvelle facette de l’abus de dépendance économique ?

Il est constant, pour qualifier la relation entre un fournisseur et son distributeur d’abus de dépendance économique, d’examiner la situation monopolistique ou quasi monopolistique du fournisseur sur le marché et de relever le chiffre d’affaire que fait le distributeur grâce à son fournisseur.

Mais alors qu’on peut s’interroger sur fait de savoir si le distributeur ne pouvait légitimement se fournir ailleurs sans mettre en danger son commerce, le conseil de la concurrence vient d’ajouter un condition particulière à l’occasion d’une décision portant sur un centre de transfusion sanguine* : il faut prendre en compte aussi les spécificités externes au contrat qui ont une influence sur la fourniture du produit ainsi que sur la viabilité du processus commercial.

En effet, certaines relations commerciales sont soumises à des formalités administratives préalables à la mise en place d’un contrat et à la commercialisation d’un produit.
Il est indéniable que ces autorisations impactent sur la rapidité de la mise en place d’un circuit commercial en substitution du précédent.

En l’espèce, il s’agissait pour un établissement de collecte de sang de retarder la conclusion d’un contrat avec une société qui s’approvisionnait à 90% auprès de l’établissement. En conséquence afin d’éviter l’abus de dépendance économique il est important pour une entreprise dominante de prendre en compte aussi les spécificités extracontractuelles.

*Décision 04-D-26 du conseil de la concurrence.

Responsabilité pénale du chef d’entreprise : le saviez-vous ?

Les vicissitudes du monde moderne conduisent, parfois, et malgré lui, le chef d’entreprise à voir sa responsabilité pénale engagée de façon concomitante à celle de son entreprise. Cette double mise en examen (qui ne signifie pas obligatoirement une condamnation) pose la question de la représentation de la société vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de la justice pendant cette période.

Si le dirigeant est assisté d’un directeur général délégué ou bien encore d’un co-gérant, il peut confier à ce « suppléant » le soin d’administrer la structure en son absence.
Sinon le législateur a prévu dans le cadre des dispositions de l’article 706-43 du code de procédure pénale la possibilité pour le dirigeant mis en examen de demander la désignation en justice d’un mandataire ad hoc afin de représenter l’entreprise.

Ce « remplaçant au pied levé » aura soin de gérer la structure en l’absence du dirigeant tout en prenant soin de sauvegarder les droits de la société incriminée devant la justice.

La justice vient cependant de rappeler dans le cadre d’une décision récente (15 février 2005*) que d’une part cette désignation n’est pas obligatoire, qu’elle ne peut être demandée que par le représentant légal de la société et qu’enfin le dirigeant disposant toujours de la faculté d’administrer seul sa structure ne peut se réfugier derrière une absence de nomination de ce mandataire pour déclarer sa mise en examen et celle de sa société illégale.

*Cass. Crim. 15 février 2005 n°04-87191

vendredi, novembre 04, 2005

Banque : un coup d’arrêt aux pratiques abusives

La commission des clauses abusive*vient de rendre ses recommandations concernant les conventions de dépôt**. Les comptes sont ouverts par des consommateurs et depuis la loi MURCEF, les banques ont l’obligation de rédiger et de transmettre des conditions générales de fonctionnement de ces comptes. La commission a analysé ces conditions générales et a conclu à l’exagération de bon nombre de dispositions. Elle s’est insurgée contre l’exonération par principe de responsabilité des banques, la commission refuse aussi le principe d’extension de procuration à tous les comptes sans autorisation expresse de son auteur. La commission condamne le refus de délivrance de chéquier sans motivation, ainsi que le principe de responsabilité systématique du client en cas de dysfonctionnement du compte et même en cas de faute ou d’erreur de la banque. La commission refuse le préavis en cas de résiliation d’un ordre permanent de virement non justifié pour des raisons techniques et de prévoir un délai plus court de prescription et plus généralement tout imputation de frais à la charge du client et dont le montant serait indéterminé par principe.






*La commission a pour mission d’analyser l’ensemble des conventions régissant les relations entre professionnels et consommateurs et de recommander en cas de déséquilibre notoire dans les obligations à la charge du consommateur, la suppression ou la modification de certaines clauses.
**Recommandation n°05-02 relative aux conventions de compte de dépôt (BOCCRF du 20/09/2005)

dimanche, octobre 09, 2005

Facture d’électricité : Nouvelle procédure de recouvrement.

Le saviez-vous ?

Plus de coupure d’électricité immédiate en cas de retard de paiement de votre facture.

La loi oblige depuis peu* le fournisseur d’électricité à vous laisser un délai de 15 jours à compter du rappel de facture.
Au terme de ce délai soit vous régularisez, soit, si vous ne pouvez pas régler intégralement, vous déposez un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement qui après examen et selon vos conditions de ressources** peut vous octroyer des aides.
Durant l’examen de votre dossier, on se doit de vous maintenir l’électricité mais à plus faible puissance.

Enfin en cas d’acceptation partielle de votre dossier par le fonds (dans le délai d’un mois à compter de la demande), le fournisseur d’électricité à l’obligation de vous accorder des délais pour le paiement du restant de votre dette.
Votre dossier est aussi transmis auprès du maire de votre commune et au président du conseil général afin qu’il puisse vous prendre en charge plus rapidement si nécessaire et qu’ils procèdent aux vérification d’usage.

Enfin votre fournisseur d’électricité doit vous informer par courrier de toute cette procédure et vous disposez d’un délai de 8 jours pour refuser la transmission de votre dossier aux collectivités locales.


Enfin Si vous avez de conditions de ressources annuelles inférieures à 5 520 euros vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30 à 50 % du montant de votre facture sur les premiers 100 kilowatt/h sur chaque facture mensuelle. Ce tarif réduit vous permettra d'éviter la procédure de recouvrement.
C'est votre organisme d'assurance maladie qui communiqueradirectement aux distributeurs d'électricité vos conditions de ressources afin de pouvoir bénéficier de cette tarification réduite.***

*Décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité
** il faut être consommateur, en résidence principale, en situation de précarité et n’avoir pas obtenu d’accord amiable avec le fournisseur d’électricité.

***Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité.

mercredi, juillet 06, 2005

Une Personne morale considérée comme un consommateur ?

C’est ce que semble sous-entendre un arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2005*.

Lors d’un litige opposant une société informatique à un syndicat professionnel, ce dernier se prétend victime de clauses abusives.

La Haute Juridiction rejette la demande mais relève à l’occasion de la définition de consommateur que « …la notion distincte de non professionnel utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives » à la différence de la définition de consommateur envisagée par la Directive Européenne de 1993 qui vise seulement les personnes physiques.

Cet argument suffirait-il à faire rentrer les personnes morales dans le giron des non professionnels ?

On peut en douter car il est difficile de soutenir qu’une personne morale agisse pour des besoins personnels.
Cependant ne pourrait-on pas considérer qu’une société pourrait avoir d’autres besoins que professionnels ? Par exemple : acheter une fontaine à eau pour ses salariés. Est-ce vraiment pour les besoins d’une activité professionnelle ?

Dès lors par le vocable besoins « non professionnel » ne veut-on pas parler des besoins autres que strictement nécessaire à la poursuite de l’activité de la personne morale ? Et d’ajouter que pour les besoins non strictement nécessaires à l’activité professionnelle, la personne morale devienne un consommateur ? Le débat reste ouvert …


*Cass. Civ 1ère 15 mars 2005, pourvoi n° 02-13.285

jeudi, mai 12, 2005

Simplifier encore le fonctionnement des entreprises

Le projet de loi, présenté par Monsieur Thierry BRETON, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, intitulé « pour la confiance et la modernisation de l’économie » propose un assouplissement concernant la réunion du conseil d’administration d’une société.

En effet dorénavant, sauf en cas de réunion pour l’approbation des comptes annuels, les administrateurs pourront être comptabilisé comme présent même s’ils participent à la réunion par voie de téléconférence. Cette disposition, déjà envisagée par la loi sur la nouvelle régulation économique du 15 mai 2001, laissait peu de choix à ce mode de réunion puisqu’elle excluait d’y avoir recours en cas de nomination ou révocation d’un administrateur, d’un directeur général délégué, et lors de l’arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes consolidés. Seul a été maintenu l’obligation physique de réunion pour l’arrêté des comptes.

D’autre part le projet de loi vise à abaisser le seuil du calcul du quorum lors de la réunion d’une assemblée générale extraordinaire. Alors que le texte dans sa rédaction initiale en 1966 prévoyait que sur première convocation il fallait le tiers des actions ou droit de vote et que sur seconde convocation c’était le quart des actions, le projet actuel propose le quart sur première convocation et le cinquième sur seconde convocation. Cette disposition, valable pour les sociétés qui font appel public à l’épargne, vise à réduire sensiblement les cas d’ajournement des assemblées pour défaut d’atteinte du quorum. A l’inverse dans les sociétés non cotées, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Cette faculté, qui n’est pas pour autant une obligation, vise à assurer un contrôle des prises de décisions dans les structures plus fermées.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif envisagé par le train de mesures de la loi NRE déjà précitée consistant à lutter contre l’inertie des prises de décisions dans les organes collectifs dont le blocage est le fait d’un manque de participation des associés à la vie de la société.

vendredi, avril 15, 2005

Renforcement des droits du consommateur face aux fournisseurs d’accès…

Le Tribunal de Grand Instance de Paris dans une décision en date du 05 avril 2005 déclare abusives une série de clauses dans un contrat de fournisseur d’accès à internet.


Cette décision de première instance introduite par UFC- Que choisir à l’encontre d’un grand fournisseur d’accès à internet (FAI) élimine les pratiques abusives qui se répandent sur ce marché.

Il est donc interdit à un FAI de supprimer une boite aux lettres électroniques ou son contenu en cas de non consultation prolongée – d’interdire l’envoi en nombre de messages - d’imposer un mode de paiement unique par prélèvement ainsi qu’un mode unique de réclamation (courrier papier), une durée minimale d’un an pour les contrats avec connexion illimitée ou encore une déconnexion sur des forfaits illimités, d’imposer une modification unilatérale des conditions générales de vente et de faire prévaloir celle du site avec mise à jour sur celles signées initialement - d’obliger en cas de litige sur une facture le paiement intégrale de cette dernière, ainsi que le paiement intégral d’un mois sans proratisation en cas d’interruption de l’abonnement ou encore de rompre à tout moment le contrat unilatéralement .

Le FAI ne doit pas refuser de transmettre un mel sous prétexte d’altérer la qualité du service d’accès internet pour les autres abonnés, d’assurer l’intégrité d’un message stocké ou transmis, s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise qualité de la transmission, d’utilisation frauduleuse de la ligne par un tiers ou de mettre des filtres à dispositions pour protéger les mineurs.

Cette décision à l’encontre d’un seul FAI devrait aboutir à une modification de l’ensemble des contrats de fournisseur afin de rééquilibrer les contrats au profit des consommateurs.

Serge Salomon PEREZ

lundi, avril 11, 2005

Polémique autour d’un simple outil de communication

Comment la « Net attitude » est devenue la « manipulation attitude » *
* la Net attitude est un guide à l'usage des jeunes édité par le gouvernement dont on trouvera le texte intégral à l'adresse suivante : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/guide_musique20050320.pdf

Ardents défenseur du droit de la propriété intellectuelle unissez vous et combattez l’internaute libertaire à outrance !
Ne serions-nous pas revenu au temps de l’affrontement idéologique digne du capitalisme versus socialisme qui souhaite voir l’internet comme un espace de partage sans conteste ?


Une grande sévérité de la part de nos contemporains

La presse spécialisée se targue de fustiger le langage simplificateur de notre Ministre de la Culture bien aimé alors que d’autres saluent son courage et son abnégation à vouloir diffuser auprès des D’jeuns la bonne parole.
Alors qui de la poule ou de l’œuf est venu en premier ?
A cette question s’oppose le principe de la finalité de ce petite guide ? Quel est le message ?

Le message est réducteur mais vrai, en le reprenant point par point on aboutit à cette évidence : Chaque créateur d’une œuvre originale dispose du droit à divulguer son œuvre sur le net. Mais il dispose aussi du droit à ne pas voir son œuvre piratée par un tiers. Cette « piraterie » consisterait à ce qu’un tiers fasse commerce de cette œuvre sans autorisation de la part de son auteur.

Enfin le Pee-to-Peer est un logiciel qui sert à télécharger des films ou des musiques et plus généralement à échanger des fichiers. On peut s’en servir mais attention il ne faut pas mettre en P2P un fichier qui n’est pas sa propre création car c’est illégal. Par contre il est possible de télécharger de la musique ou des films sur des sites dédiés à cet effet.

Analyse d’un raisonnement en décomposition

Le guide n’a le mérite que d’être l’instrument béni de ses fustigeurs. Bourrés d’arguments de surface, juridiquement exacts, mais dont le raisonnement est inabouti, il confine à nous surprendre par la volonté de clarifier ce qui reste encore un mystère pour les hommes de lois.

La création intellectuelle a cela d’étrange qu’elle ne saurait être simple car la nature de l’homme est plus complexe encore que le fruit de sa réflexion. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que toute création de l’homme, et ce dans la mesure où elle est considérée comme originale, constitue une œuvre digne d’être protégée par le droit d’auteur. Ici ce qu’on retient c’est l’originalité comme facteur déterminant afin de savoir si la production intellectuelle mérite ou non le titre d’œuvre. Tout n’est donc pas une œuvre. La jurisprudence considère que les méthodes scientifiques mais aussi les formules ou bien encore les recettes de cuisine ne sont pas des œuvres originales.

Ainsi donc la nuance qui s’impose à l’aune de tout raisonnement dans cette matière est, bien heureusement, absente dans ce petit guide. Quel être doué d’une intelligence moyenne accepterait de pinailler sur la notion d’originalité ! Ou c’est une œuvre ou ça n’en est pas point final.
Et une œuvre piratée ? C’est une œuvre qu’on utilise à des fins commerciales de revente pour obtenir un prix, et ce sur le dos des artistes et des maisons de disque. Alors embêter les gens à distinguer la piraterie et la contrefaçon et considérer que la contrefaçon consiste en l’utilisation gratuite ou onéreuse d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur c’est encore vouloir introduire une nuance au risque d’engendrer des confusions dans nos esprits. Car enfin le message doit être clair. Il ne faut pas utiliser ces P2P mais aller télécharger ses musiques sur un site marchand. Et puis quoi à la fin ?!!

Alors ouvrons un code de la propriété intellectuelle et arrêtons-nous un instant sur les articles qui concernent le droit de reproduction sans autorisation de l’auteur pour copie privée, envisageons ensuite de retrouver, mais en vain car il n’existe pas, le texte qui prohibe l’utilisation des logiciels P2P. Considérons encore un instant la contrefaçon et sa sanction pénale largement aggravée par Monsieur PERBEN et qu’en résulte-t-il au final ?

Une décridibilisation de ce guide. Les arguments énoncées par ce fascicule se retournent les uns contre les autres, pris au pièges des contradictions de nos grands parlementaires et de nos magistrats embourbés dans les méandres de leurs « priorités » intellectuelles et qui ont laissé traîner des traces d’exception finaudes et particulièrement nuancée dans le code de la même propriété intellectuelle.
On s’étonnera sarcastiquement que la « net attitude » ne donne pas le montant maximal d’emprisonnement et le montant de l’amende en cas de contrefaçon…

Epilogue :Chronique d’une farce annoncée

Eduquer oui mais à quel prix ? Simplifier ou clarifier, peut être, mais de grâce soyons cohérent juridiquement. Soit on annonce la sanction comme un couperet en citant la jurisprudence, soit on larmoie mollement sur le temps passé par ce groupe de musique pour enregistrer un album alors que le téléchargement se fait en quelques secondes.
De plus soit ce guide se veut un avertissement soit il a la prétention de nous apprendre à nous conduire en société face au droit d’auteur.

L’échec de la communication de ce document, dont il ne faut pas remettre en cause le principe pour autant, réside dans la volonté d’avoir voulu faire un texte réducteur juridiquement, présentant les dispositions légales alors qu’il eut été plus aisé de se positionner en terme d’interdits et par a contrario d’autorisation définissant de ce fait les possibilités, envisager sans morale l’exercice des droits d’auteur et l’utilisation de ces droits (que ce soit les siens ou bien ceux d’un tiers).
Et pour ceux qui ne comprendraient pas les subtilités de notre droit, d’avoir à imposer un standard de pensée simple et concret, précis et dont on mesure l’effet coercitif car enfin aujourd’hui on sait rouler à 50Km/h sur les boulevards extérieurs du fait des amendes et des retrait de point de permis. Sait-on pourquoi ? Non mais on connaît la sanction. Dès lors interdire l’usage sans autorisation d’une œuvre n’est-il pas le plus sûr moyen de faire stopper cette illégalité ?

La question reste ouverte mais elle a le mérite d’avoir au moins été posée…

mercredi, mars 30, 2005

Le contrat « Creative commons » découverte d’une nouvelle application en droit des NTIC?

Le débat restera éternellement ouvert entre prévention ou coercition

Il semblerait que du point de vue du droit des nouvelles technologies et notamment en matière de droits d’auteurs musicaux, on essaye une voie médiane qui ne va pas sans poser des problèmes dans l’avenir.

Le principe du creative commons heurtant la conception du droit de la propriété intellectuelle français

Yahoo le célèbre moteur de recherche propose une offre sur internet destinée à guider les internautes vers un contenu de site et liens dont les auteurs ont fixé par avance les limites d’exploitation.

L’innovation porte sur le principe selon lequel lors de la mise en ligne de leur site les auteurs décident de fixer les limites de l’exploitation de leur œuvre.

Or l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de la liberté d’existence des droits du fait de la création de l’œuvre. Cette notion porte en elle-même les germes de la cession de ces droits comme consécration du principe absolu d’aliénation au sens de l’article 544 du code civil.

La création et surtout l’adaptation des contrats « creative commons » repose sur un abandon de ces droits du seul fait de la mise en ligne alors qu’en réalité nous sommes dans l’exercice du droit à divulgation.

En effet la simple mise en ligne suppose seulement que l’auteur veuille communiquer au public son œuvre. Il n’est pas question d’envisager une exploitation de l’œuvre autrement que dans le cadre de la notion de droit d’usage ce qui signifie sur internet un contenu variable : soit il s’agira de la lecture d’un contenu littéraire, la vision d’un contenu graphique ou de l’écoute d’un contenu sonore.

(Qui plus est on peut noter au passage que cette forme d’utilisation de l’internet reste d’une banalité affligeante qu’il semble incongru de s’y arrêter plus longuement au risque d’insulter l’intelligence de nos lecteurs.)


Partir donc du principe selon lequel, parce que l’on met en ligne on doit encadrer l’internaute, participe du postulat selon lequel internet devient un lieu d’appropriation des droits d’autrui par principe.
Cela valide l’idée selon laquelle parce qu’un texte ou une musique est sur internet alors il est libre d’utilisation et que les éditeurs de contenu ont l’obligation d’informer l’internaute de ce à quoi il a le droit.

Cette logique implacable aboutit à une distorsion de point de vue juridique en droit français qui fait de la liberté d’utilisation débridée des droits d’autrui le principe et de l’autorisation de son utilisation l’exception.

Le contrat creative commons : une approche pragmatique du droit de l’internet

Il est clair pour ne pas dire évident que le clic d’une souris nous transforme tous en contrefacteur et que la notion ici de contrefaçon illustrée à travers la jurisprudence qui se veut sévère en matière de droit d’auteur nous montre à quel point il existe un fossé profond entre l’infraction et la conscience que l’on a de la réaliser.

Aussi cette approche des contrats de « creative commons » a pour objet de s’attacher non plus à ce que devrait être le droit d’auteur mais à ce qu’est internet aujourd’hui. Aussi au lieu de la coercition c'est-à-dire réprimer l’infraction, on envisage d’attirer l’attention de l’auteur en lui expliquant qu’il doit protéger ces droits. Cela participe à un triple abandon :

- abandon de la règle juridique selon laquelle le droit de la propriété intellectuelle est un droit par principe et non un droit qui suppose une démarche pour l’acquérir (à la différence du droit des marques)
- abandon de l’idée selon laquelle internet est un simple support de communication et non un espace propre qui exige une régulation propre.
- abandon de l’idée qu’on ne peut pas lutter contre la contrefaçon sur internet.

Dans cette optique mettre en ligne et abandonner nécessairement une partie de ces prérogatives suppose qu’on envisage de se positionner sur la mise en ligne avant tout.

La question est donc est ce que je dois le mettre en ligne ou pas ? Est-ce que je veux divulguer au-delà du risque d’être seulement lu ?

Le « creative commons » c’est finalement l’appel à la conscience des éditeurs de site que leur écrit peut au-delà de la réglementation qui est censé les protéger (mais qui ne le fait pas vraiment) ne pourra pas faire grand-chose d’où l’intérêt d’encadrer leur écrit et de les soumettre à une restriction.

Le creative commons : une forme de régulation face à l’explosion des weblog ?

Au risque de faire grincer des dents, le contrat « creative commons » ne serait-il pas une façon de dire à nos bloggers débridés que tout ce qui est publié en ligne est visible mais aussi susceptible d’exploitation par les autres (même si cette exploitation n’en demeure pas moins et avant tout illégale)

Certes, on ne combat pas le mal par le mal et il ne faut pas non plus museler la liberté d’expression mais à l’heure ou les modes s’enchaînent et ne se ressemblent pas, le creative commons reste une solution juridique permettant de réfléchir avant de prendre la plume pour écrire un mot.

En effet il est important de mesurer que le weblog qui est une forme d’extériorisation de sa pensée ou de ses réflexions fixant sur la toile un discours des images ou des sons.
A-t-on conscience de ce qu’on a mettre sur le net ? Cette conscience ne doit pas s’exprimer en terme de pudibonderie quelconque ni de limitation de liberté d’expression. Encore une fois chacun dispose du droit de publier en ligne ce qui lui chante et seule la loi (diffamation) viendra en restreindre les abus.

Le contrat de créative commons adapté pour être proposé lors de l’offre d’un site proposant « d’héberger » des weblog n’est-il pas de nature à les informer indirectement de l’utilisation que pourront en faire les autres ?

Ce rappel évident serait peut être susceptible d’inviter nos blogger à plus de discernement dans le choix de leur intervention mais aussi dans l’approche des propos utilisés ou repris ou déformés.

Il est important de souligner que cette étrange application en marge du droit de la propriété intellectuelle permettrait peut être d’aboutir à une situation satisfaisante en protégeant la liberté d’expression contre toute forme d’excès par un principe d’auto régulation.

EDITORIAL - LEX, MON AMOUR

La norme, la règle, la loi.

La norme vécue sur le mode de la régulation. Manifestation du degré de développement de notre civilisation, nous sommes loin de l’Etat de Nature de Rousseau.
La norme à la vertu organisatrice, qui comble les manques. La loi qui ordonne et le citoyen qui applique, transgresse ou bien encore discute la loi.

La norme coercitive dont le principe essentiel est de punir pour les fautes commises.

La loi omniprésente dans les professions, pour leur régulation. Combien de lois chaque année, combien de textes réglementaires ?

Et puis l’Europe, cette hydre de Lerne qui est devenue une machine à créer de la norme. Un « machin » de l’autre côté de l’atlantique dont la fonction principale consiste à produire de la réglementation.
L’Europe nous affuble de ses directives transposables dans l’ordonnancement juridique interne français. Et nous vomissons chaque jour du droit, de la loi, de la norme de la réglementation jusque dans notre vie privée parce qu’à l’image du droit romain sur lequel notre conception de vie repose, tout doit être organisé, structuré, envisagé.

Puis vient le temps de la pratique, le sui generis, l’inclassable, mais juste pour un temps. Le temps de s’y habituer, le temps d’en faire le tour, le temps de mesurer l’ensemble de ces effets. Le temps enfin de le passer au spectrographe des codes et lois de notre bien aimé Etat pour en faire une règle.

L’empilement des strates de nos habitudes comportementales, érigées en norme pour faire de notre spontanéité, une règle de vie et de comportement.

Point n’est besoin de continuer. Nous sommes submergés de lois. Nous sommes envahis par la norme « prescription de comportement.» Certains vont à considérer que la norme est trop omniprésente pourtant aujourd’hui tout le monde la recherche, en témoigne les métiers juridiques qui au premier abord relèvent de la pathologie schizophrène.

J’ai ouvert une sorte de bureau des pleurs en permanence dans mon activité professionnelle et dans ma vie privée.

Répondre au rappel de factures déjà payées, répondre aux envois forcés, contester des agios bancaires, actionner la garantie de votre machine à lavée, sans compter bien entendu les multiples inscriptions et abonnement pour bénéficier des services de telle société ou de telle autre, gagner à la loterie, je mène l’existence de tout un chacun confronté à ce genre de turpitudes et je me plains car je connais le droit.

Est-ce une force ou bien une faiblesse ?

Une force qui me permet de maintenir le cap et de ne pas sombrer dans les dédalles de l’arnaque professionnelle. Je suis un rebelle de la consommation. Déformé par le prisme de mon métier, la réalité du monde qui m’entoure est définie par le rejet de toute forme de publicité. Je suis le mauvais élève du marketing commercial. On va me vendre un produit et moi je suis à la recherche du coup fourré. Je ne peux pas m’en empêcher.

Je vais à la banque pour demander un prêt et pendant que le conseiller clientèle me parle des taux intéressant de ces derniers mois, je pense à regarder à combien se monte le TEG et l’assurance D.I.T, à combien se monte vraiment le taux effectif de ce prêt. Je fustige le commercial alors qu’il ne fait que son travail. Je renifle le faux à des kilomètres et j’en ai plein le nez.

Alors force ou faiblesse …That’s the question !