Anglicisme qui n’a pas encore d’équivalent en droit français, il s’agit d’un moyen de preuve permettant d’établir l’existence d’une discrimination fondée sur la couleur l’origine ou la religion.
Le principe consiste à faire passer un « test » à la personne incriminée en lui présentant différent candidat puis à attendre sa réaction et apprécier si son choix est justifié objectivement ou bien au contraire s’il est fondé sur une quelconque discrimination.
C’est à l’occasion des discriminations aux entrées de discothèques que ce moyen de preuve avait été admis par la cour de cassation par deux arrêts du 11 juin 2002 et du 12 octobre 2004.
Toutefois au regard des déclarations du Premier Ministre concernant la lutte contre les discriminations à l’embauche et au logement et plus généralement les discriminations dans la vie quotidienne, il semblerait que l’on s’oriente vers une institutionnalisation du « testing » comme mode de preuve ce qui n’est pas sans poser bon nombre d’interrogations.
La loi sur l’égalité des chances du 30 mars 2006 est venue introduire un article 225-3-1 au code pénal faisant une timide allusion au testing comme mode de preuve sans jamais nommer la technique. Mais le législateur lors de la navette parlementaire a retiré toute référence aux officiers publics ou ministériels comme personne chargée de réaliser cette opération.
En conséquence, qui sera chargé de la mise en place du test, les parties ou bien un tiers nommé par le juge ? Autant de questions que de craintes de voir dans cette nouvelle approche pour lutter contre les discriminations, des excès. Aussi conviendra-t-il de rester vigilant à la façon dont il sera exploité. D’autre part alors que ce nouveau mode de preuve sévit en droit pénal, le verra-t-on s’étendre au droit civil ? La question reste ouverte…
jeudi, janvier 26, 2006
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