mardi, décembre 27, 2005

Comment acquérir un « .eu » quand on est une société?

« .eu », constitue la nouvelle dénomination des suffixes de nom de domaine sur la Toile venant grossir les rangs des « .com », « .biz », « .fr » etc..

Cette nouvelle appellation est soumise à un régime d’enregistrement très strict et seules les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la communauté européenne peuvent en bénéficier.

La procédure d’enregistrement se fait en plusieurs étapes.
Depuis le 07 décembre 2005, les sociétés disposant d’une marque communautaire ou nationale peuvent l’enregistrer en « .eu ».

Si vous êtes une société hors Union Européenne (UE) ayant une marque communautaire ou nationale, vous ne pourrez pas vous enregistrer car la condition de territorialité n’est pas remplie.

C’est ensuite à compter du 7 février 2003 que vous pourrez enregistrer votre dénomination sociale ainsi que l’ensemble des noms commerciaux ou des enseignes dont vous disposez.

Ces deux premières phases appelées « Sunrise I et II » suppose que vous disposiez des documents justificatifs que vous devrez présenter pour bénéficier de cet enregistrement.

En cas de litige c’est l’ADR.eu (Tribunal d´Arbitrage auprès de la Chambre Economique de la république Chèque) qui tranchera les litiges selon une procédure très encadrée assurant un traitement équitable de tous les protagonistes.

Enfin c’est à compter du 7 avril 2006 que l’ouverture se fera au public pour enregistrer les patronymes et autre termes indifférenciés. La règle d’enregistrement restant avant tout « premier arrivé, premier servi » alors à vos marques…prêts…enregistrez !!!

Un nouveau régime de l’hypothèque ?

C’es ce que semble sous-entendre le rapport GRIMALDI concernant la réforme globale des sûretés.

Conscient de l’importance de cette garantie, qui peut être accordée sur un bien immobilier par une entreprise ou un particulier, le groupe de travail envisage de proposer un système pour y avoir recours plus fréquemment sans frais supplémentaire.

La réflexion semble s’orienter vers la création d’une hypothèque « rechargeable ».

Elle consisterait à obliger le débiteur à consentir une hypothèque à durée indéterminée (qui ne disparaît pas avec le remboursement d’un crédit) qui s’appliquerait à un nouveau concours accordé par le créancier. Cette hypothèque renouvelée automatiquement par recharge permettrait un gain en efficacité pour le créancier comme le débiteur.

Plus besoin de refaire un acte notarié pour garantir des nouveau concours.
Pas de frais d’établissement d’acte supplémentaire.
Enfin on imagine aisément les applications pour les entreprises puisque l’hypothèque pourrait garantir des créances issues de concours réguliers du fait des relations d’affaire entre un fournisseur et son client ou des entreprises partenaires.

La réflexion sur ce système très novateur, dont les mécanismes sont empruntées aux réformes du droit belge et du droit suisse, fait montre de la nécessité de réformer notre procédure afin de réduire considérablement le principe de spécialité qui a fait la force de l’hypothèque mais aussi sa faiblesse : une hypothèque ne peut être inscrite que pour une créance définie et non pour des créances à venir.
Elle ne disparaît qu’une fois le paiement est réalisé et constaté dûment. Mais en cas de nouvel engagement entre les parties alors une nouvelle hypothèque doit étre régularisée. Ce qui est évidemment peu pratique d’où cette innovation.

Certains points restent cependant à préciser : que se passe-t-il de l’ordre des créanciers inscrit lorsqu’une hypothèque est rechargeable en premier rang ? Est-ce que le droit des autres créanciers est sauvegardé ?