mardi, août 15, 2006

Jusqu’où s’arrête le délai de préavis raisonnable ?

Dans un contexte éminemment commercial, le délai de préavis raisonnable dégagé par la jurisprudence a été envisagé par les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce.

La mise en jeu de responsabilité en cas de rupture brutale de relation commerciale sans préavis a été consacré par le législateur, avec une mention spéciale pour les distributeur et autre franchisé.

Mais applique-t-on les mêmes règles aux professions libérales ?

Les magistrats avaient déjà reconnu qu’un contrat a durée indéterminée pouvait être résilié moyennant un préavis raisonnable, mais la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 16 mai 2006 [1] vient de franchir un nouveau cap.

Elle affirme qu’il est possible de « modifier ou rompre unilatéralement »…des … « relations contractuelles.. à condition de respecter un préavis raisonnable ».

En cas de rupture et concernant l’existence même du préavis, la question a été souvent controversée.
Bien que la Haute Cour ait décidé que, sans référence à un préavis inséré au contrat, la résiliation unilatérale avait créée un droit au préavis raisonnable, elle semblait avoir infléchie sa position[2] en précisant que si un préavis n’avait pas été stipulé, il était possible de mettre fin à la mission contractuelle d’un expert-comptable sans que la rupture soit considérée comme abusive si elle était immédiate.

Avec la décision du 16 mai 2006 on réaffirme le principe d’un délai de préavis raisonnable.

Par contre on s’étonnera de la notion de délai de préavis raisonnable en cas de modification du contrat.

En effet soit la modification est bilatérale.
Elle est donc voulue par les parties. Il n’y a qu’une négociation possible qui inclurait un délai de préavis pour effectuer les modifications.

Soit la modification est unilatérale.
Elle est illégale puisqu’en violation de l’article 1134 du code civil. On ne peut révoquer un contrat que du consentement mutuel.

En faisant valoir qu’un délai de préavis est nécessaire en cas de modification unilatéral, ne risque-t-on pas de créer un droit nouveau : celui d’octroyer à l’une des parties le droit à la modification d’un contrat moyennant un préavis ?

N’ouvre-t-on pas une brèche dans l’édifice de la sécurité et la stabilité des contrats ?





[1] Si vous êtes intéressé par cette décision, nous sommes en mesure de vous l’adresser par mail
[2] cass 5 mars 1996 (voir 1 si vous souhaitez obtenir la décision de JP)