La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 8 juin 2007 vient de remettre en cause un des fondements du droit des cautions.
Le contenu de la décision
En effet dans son attendu décisoire, la Haute Juridiction affirme que « la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal.. » autrement dit à l’occasion d’un litige la caution ne peut se prévaloir des exceptions que le débiteur principal peut opposer à son créancier.
Les faits
Une personne s’était portée caution dans le cadre d’un engagement principal. Le débiteur étant défaillant, la caution avait été appelée au paiement. Or la caution pour s’opposer au paiement faisait valoir l’existence d’un vice de consentement concernant le contrat principal (notamment un dol) cause de nullité de la convention libérant de se fait la caution au titre de l’accessoire.
La cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir examiné au fond la notion de dol.
Impact de cette décision
En s’opposant à la Cour d’appel, la Cour de cassation remet en cause la théorie de l’accessoire du contrat de cautionnement au regard du contrat principal et de ce fait rentre en contradiction avec les articles 2289, et 2311 du code civil.
En effet ces articles consacrent le fait que le contrat de cautionnement ne puisse exister que si l’obligation du contrat principal est valable, en conséquence comment un dol qui affecte le contrat principal pourrait faire subsister un engagement annexe ?
De plus si le contrat de cautionnement s’éteint pour les mêmes causes que les autres obligations (du contrat principal) la nullité pour dol étant une cause « d’extinction » du contrat comment pourrai-t-on laisser se poursuivre un engagement annexe ? N’oublions pas que si la caution doit palier a la défaillance d’un débiteur principal, encore faut-il que le débiteur soit supposer être redevable ?
Alors certes il est clair que rapporté au fait de l’espèce, il semblait exagérée qu’une caution puisse se prévaloir de ce que le débiteur principal n’avait pas lui-même relevé, toutefois cette approche qui se justifie en terme de sens moral et d’équité fait basculer le raisonnement puisque cela signifie a contrario que les exceptions opposables ne sont que celles qu’auraient soulevé le débiteur principal. Cette approche consacre non plus le principe selon lequel la caution est l’accessoire d’un contrat principal, mais que le droit de la caution dépend des ressources juridiques employées par le débiteur principal pour attaquer le contrat.
Cette situation a pour conséquence de déconnecter le droit de la caution du contrat principal et limite son droit à contestation.
Une curiosité juridique
A l’inverse, la procédure de sauvegarde des entreprises prévoit sous certaines conditions que la caution peut se prévaloir d’un plan de sauvegarde pour l’opposer au créancier ce qui semble démontrer que le législateur dans pareil cas entend considérer que la caution reste l’accessoire d’un contrat principal et alors que la sauvegarde est une situation purement personnelle.
Dès lors une question se pose : cela permet-il d’affirmer que les exceptions personnelles du débiteur ne sont pas opposables par la caution sauf textes législatifs contraires?
mardi, août 21, 2007
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