Le droit des marques fait preuve de réalisme notamment selon l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle.
En effet lorsqu’un titulaire de marque laisse, en connaissance de cause et par tolérance, un tiers enregistrer une même marque postérieurement à son enregistrement initial et l’utiliser pendant 5 années, le titulaire originaire n’est pas recevable à agir en contrefaçon de marque.
S’il n’a pas agit durant cette période c’est qu’il a explicitement accepté cette situation.
Cette approche légale vise à responsabiliser le propriétaire de la marque afin qu’il se déclare quant à son action en justice.
En effet il est important de ne pas laisser un tiers s’installer dans le développement d’une marque pour ensuite le lui reprocher.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation vient en outre préciser dans un arrêt en date du 28 mars 2006 que le seul dépôt de marque à l’INPI n’est pas de nature à établir la connaissance par le titulaire originaire de l’existence même de cette marque.
En effet ce n’est pas parce que le dépôt de marque secondaire a été faite à l’INPI que le propriétaire originaire en avait connaissance automatiquement et avait toléré pendant 5 ans son usage.
La Cour dans son attendu décisoire mentionne à propos du dépôt de la marque seconde : « … qui n’a pas en lui-même de caractère public… » afin d’appuyer son raisonnement.
Dès lors l’enregistrement perdrait-il sons caractère d’opposabilité au tiers ?
Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la remise en cause de l’opposabilité de l’enregistrement à l’INPI mais gageons qu’il eut été judicieux de faire peser sur le demandeur à l’action l’obligation de prouver que le titulaire originaire avait eu connaissance du dépôt secondaire plutôt que de préciser que le dépôt de marque n’avait pas « en lui-même de caractère public … ».
mardi, juillet 11, 2006
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