Il est constant, pour qualifier la relation entre un fournisseur et son distributeur d’abus de dépendance économique, d’examiner la situation monopolistique ou quasi monopolistique du fournisseur sur le marché et de relever le chiffre d’affaire que fait le distributeur grâce à son fournisseur.
Mais alors qu’on peut s’interroger sur fait de savoir si le distributeur ne pouvait légitimement se fournir ailleurs sans mettre en danger son commerce, le conseil de la concurrence vient d’ajouter un condition particulière à l’occasion d’une décision portant sur un centre de transfusion sanguine* : il faut prendre en compte aussi les spécificités externes au contrat qui ont une influence sur la fourniture du produit ainsi que sur la viabilité du processus commercial.
En effet, certaines relations commerciales sont soumises à des formalités administratives préalables à la mise en place d’un contrat et à la commercialisation d’un produit.
Il est indéniable que ces autorisations impactent sur la rapidité de la mise en place d’un circuit commercial en substitution du précédent.
En l’espèce, il s’agissait pour un établissement de collecte de sang de retarder la conclusion d’un contrat avec une société qui s’approvisionnait à 90% auprès de l’établissement. En conséquence afin d’éviter l’abus de dépendance économique il est important pour une entreprise dominante de prendre en compte aussi les spécificités extracontractuelles.
*Décision 04-D-26 du conseil de la concurrence.
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