lundi, novembre 07, 2005

Fournisseur – distributeur : une nouvelle facette de l’abus de dépendance économique ?

Il est constant, pour qualifier la relation entre un fournisseur et son distributeur d’abus de dépendance économique, d’examiner la situation monopolistique ou quasi monopolistique du fournisseur sur le marché et de relever le chiffre d’affaire que fait le distributeur grâce à son fournisseur.

Mais alors qu’on peut s’interroger sur fait de savoir si le distributeur ne pouvait légitimement se fournir ailleurs sans mettre en danger son commerce, le conseil de la concurrence vient d’ajouter un condition particulière à l’occasion d’une décision portant sur un centre de transfusion sanguine* : il faut prendre en compte aussi les spécificités externes au contrat qui ont une influence sur la fourniture du produit ainsi que sur la viabilité du processus commercial.

En effet, certaines relations commerciales sont soumises à des formalités administratives préalables à la mise en place d’un contrat et à la commercialisation d’un produit.
Il est indéniable que ces autorisations impactent sur la rapidité de la mise en place d’un circuit commercial en substitution du précédent.

En l’espèce, il s’agissait pour un établissement de collecte de sang de retarder la conclusion d’un contrat avec une société qui s’approvisionnait à 90% auprès de l’établissement. En conséquence afin d’éviter l’abus de dépendance économique il est important pour une entreprise dominante de prendre en compte aussi les spécificités extracontractuelles.

*Décision 04-D-26 du conseil de la concurrence.

Responsabilité pénale du chef d’entreprise : le saviez-vous ?

Les vicissitudes du monde moderne conduisent, parfois, et malgré lui, le chef d’entreprise à voir sa responsabilité pénale engagée de façon concomitante à celle de son entreprise. Cette double mise en examen (qui ne signifie pas obligatoirement une condamnation) pose la question de la représentation de la société vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de la justice pendant cette période.

Si le dirigeant est assisté d’un directeur général délégué ou bien encore d’un co-gérant, il peut confier à ce « suppléant » le soin d’administrer la structure en son absence.
Sinon le législateur a prévu dans le cadre des dispositions de l’article 706-43 du code de procédure pénale la possibilité pour le dirigeant mis en examen de demander la désignation en justice d’un mandataire ad hoc afin de représenter l’entreprise.

Ce « remplaçant au pied levé » aura soin de gérer la structure en l’absence du dirigeant tout en prenant soin de sauvegarder les droits de la société incriminée devant la justice.

La justice vient cependant de rappeler dans le cadre d’une décision récente (15 février 2005*) que d’une part cette désignation n’est pas obligatoire, qu’elle ne peut être demandée que par le représentant légal de la société et qu’enfin le dirigeant disposant toujours de la faculté d’administrer seul sa structure ne peut se réfugier derrière une absence de nomination de ce mandataire pour déclarer sa mise en examen et celle de sa société illégale.

*Cass. Crim. 15 février 2005 n°04-87191

vendredi, novembre 04, 2005

Banque : un coup d’arrêt aux pratiques abusives

La commission des clauses abusive*vient de rendre ses recommandations concernant les conventions de dépôt**. Les comptes sont ouverts par des consommateurs et depuis la loi MURCEF, les banques ont l’obligation de rédiger et de transmettre des conditions générales de fonctionnement de ces comptes. La commission a analysé ces conditions générales et a conclu à l’exagération de bon nombre de dispositions. Elle s’est insurgée contre l’exonération par principe de responsabilité des banques, la commission refuse aussi le principe d’extension de procuration à tous les comptes sans autorisation expresse de son auteur. La commission condamne le refus de délivrance de chéquier sans motivation, ainsi que le principe de responsabilité systématique du client en cas de dysfonctionnement du compte et même en cas de faute ou d’erreur de la banque. La commission refuse le préavis en cas de résiliation d’un ordre permanent de virement non justifié pour des raisons techniques et de prévoir un délai plus court de prescription et plus généralement tout imputation de frais à la charge du client et dont le montant serait indéterminé par principe.






*La commission a pour mission d’analyser l’ensemble des conventions régissant les relations entre professionnels et consommateurs et de recommander en cas de déséquilibre notoire dans les obligations à la charge du consommateur, la suppression ou la modification de certaines clauses.
**Recommandation n°05-02 relative aux conventions de compte de dépôt (BOCCRF du 20/09/2005)