lundi, mars 17, 2008

ABUS DE BIEN SOCIAUX : UNE NOUVELLE APPROCHE DU CONCEPT

Une définition classique

L’article L342-6-3 du code de commerce qui définit la notion d’abus de biens sociaux, réserve dans son texte une place importante à la notion de « biens ou de crédit » dont l’usage est contraire à l’intérêt social mais envisage aussi la notion de « profit » du dirigeant.

Il faut que le forfait qu’il commet lui rapporte quelque chose.
Ainsi la notion « d’utilisation … à des fins personnelles » est souvent retenue comme le critère permettant la qualification d’abus de biens sociaux. Une autre approche serait-elle possible ?

La décision de la cour de cassation du 14 novembre 2007

La Haute Cour dans un arrêt en date du 14 novembre 2007 retient que lorsque « l’embauche ne correspond à aucune nécessité et dont le seul souci est le maintien de bonnes relations avec des tiers, l’employeur se rend coupable d’abus de biens sociaux ».

Une ligne de défense battue en brèche La défense opposait le principe de l’absence d’intérêt personnel du dirigeant pour tenter de contrecarrer l’argument de la partie adverse.

Cette ligne de défense aurait du trouver échos auprès des magistrats pour les raisons suivantes : l’abus de biens sociaux étant un texte d’obédience pénale, son interprétation stricte devrait empêcher tout autre forme d’exégèse.

D’autre part, l’embauché venant de la police nationale, et la société travaillant pour le compte du Ministère de l’Intérieur, il n’était pas impensable de supposer que le maintien des bonnes relations entre les deux personnes morales pouvait être renforcé de par cette embauche qui aurait fait la jonction.

On aurait pu penser au contraire que la société serait bénéficiaire de cette relation et non qu’elle se ferait à son détriment.
Or c’est précisément le maintien de la bonne relation qui est constitutif de l’abus de biens sociaux selon la chambre criminelle de la Cour de Cassation

Le « maintien des bonnes relations avec un tiers » : une nouvelle forme d’intérêt personnel ?

Les faits relatés sont éloquents : un fonctionnaire de police avait été détaché pour être employé par une société privée d’export travaillant pour le compte d’un ministère.

Alors que le fonctionnaire n’avait pas de travail effectif, l’embauche fictive s’apparentait à un « service d’ami » entrainant la qualification d’intérêt personnel. L’emploi fictif est donc susceptible de déboucher sur un abus de biens sociaux.