Entre l'évidence et la nouvelle définition de la notion d’écrit
LORSQUE LES JURISTES SE FONT LINGUISTES
L’internet a drainé une révolution dans l’information, mais a aussi obligé notre législateur à redéfinir juridiquement un terme dont l’acception avec le temps était devenu une évidence : ECRIRE.
Rien ne pouvait prévoir qu’il faudrait réinventer une définition de l’écriture, cependant, il est bien certain que l’article 1316-1[1] du code civil en donne une définition scientifique, précise, intéressante et intelligible.
En ce sens, il faut saluer l’initiative du législateur et son intelligence à avoir compris que seule une nouvelle définition de l’écriture permettrait de surmonter la difficulté rencontrée pour l’établissement de notre droit de la preuve.
Reposant sur la notion de manuscrit (donc une écriture à la main), il aurait fallu réécrire intégralement le droit de la preuve si la définition n’avait pas été élargie à l’écriture électronique ou sur tout autre support d’expression de la pensée.
UNE MALADRESSE D’ECRITURE…
Bien que dès l’an 2000, on se soit penché sur le problème de l’écrit dans l’expression de sa forme (manuscrite ou autre …) tous les articles du code civil n’ont pas fait l’objet d’un toilettage de sorte qu’il est resté des zones d’ombres.
Est-ce un oubli ou une maladresse ?
N’aurait-on pas pu faire un rappel de l’article 1316-1 à chaque article qui aborde la notion d’écrit ou d’écriture en terme de preuve dans le code civil ou plus généralement dans tous les code qui aborde la notion d’écrit en terme de preuve ?
Il est clair que l’entreprise est pharaonique et un oubli peut être envisageable.
Mais peu importe qu’on y attribue une faute ou un fait exprès, si l’écriture a été redéfinie, il suffit de lire la disposition que l’on vise à la lumière de l’article 1316-1 du code civil pour appliquer la modification.
C’est la technique qu’utilise la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 13 mars 2008[2] à l’occasion de la lecture de l’article 1326[3] du code civil en précisant avec justesse que l’écriture d’une mention par la partie elle-même qui s’engage n’implique pas uniquement une écriture manuscrite mais peut se concevoir à travers tous les nouveaux supports notamment ceux électroniques.
UNE DECISION DE CASSATION SINGULIERE
Entre trop ou pas assez…
La Cour de Cassation s’exprime dans une décision ambiguë par rapport aux faits simples et dont la teneur est la suivante :
Une reconnaissance de dette dactylographiée et signée manuscritement se voit apportée devant les juridictions comme moyen de preuve en vue de l’obtention de son exécution.
Le débiteur réplique astucieusement que le document ne répond pas aux dispositions de l’article 1326 du code civil et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
Alors que la Cour d’Appel suit ce raisonnement, la Cour de Cassation oppose le principe de la lecture de l’article 1326 au regard de la nouvelle définition de l’écrit (article 1316-1 du code civil) et casse l’arrêt d’appel sans plus d’indication.
On aurait pu s’attendre à ce qu’elle reproche à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si le document présenté permettait d’établir l’existence d’un écrit mais la Haute Cour n’en fait rien.
COUR D’APPEL DE RENVOI : UNE DECISION TRES ATTENDUE
Sans spéculer sur la décision de renvoi, on peut toutefois s’interroger sur le message énigmatique délivrée par la Cour de Cassation.
La Haute juridiction semble vouloir s’abstenir de toute indication lors du renvoi.
Un examen de principe
Or on ne devrait s’attendre de la part de la Cour de Cassation, qu’à une seule et unique lecture : obliger la juridiction de renvoie à rechercher si le document présenté constitue un écrit au sens de l’article 1316-1 du code civil.
Est-ce que cela signifie que toute juridiction devra s’interdire d’écarter un quelconque document et s’obliger au contraire à l’examiner ?
Si tel est le sens du message de la Cour de cassation, on peut saluer l’initiative d’avoir voulu instaurer un examen de « principe ».
Pertinence face à un document déjà identifié ?
Une question demeure : ce « principe d’examen systématique » est-il pertinent ?
Dans la mesure où la forme du document est identifiée, on peut douter de la nécessité de cet examen.
En effet selon les dispositions de l’article 1326 revisité à la lumière de l’article 1316-1, le procédé doit permettre de d’authentifier l’auteur (c'est-à-dire de rapporter la preuve que la mention a bien été écrite par le débiteur).
Or cela ne peut être précisément pas le cas puisque dans le cadre d’un procédé dactylographié, il s’agit d’une machine qui écrit et non d’une personne même. En conséquence on peut, tout au plus, identifier la machine mais pas précisément celui qui a frappé sur le clavier (sauf dans le cadre d’un procédé cryptologique du fait de l’envoi du document par message électronique,).
D’autre part, et pour des raisons psychologiques, une reconnaissance de dettes ne saurait faire l’objet d’un écrit électronique ; le créancier se doit de s’entretenir avec le débiteur de visu et bien souvent, c’est de l’échange entre les parties dont dépend l’issu de l’entrevue : la signature du document ou bien l’échec de toute négociation.
Aux vues de ce qui précède, on serait tenté de dire que concernant une reconnaissance de dette dactylographiée, la cour de renvoi ne pourrait juger autrement que la 1ère cour d’appel.
Dès lors la décision de la Cour de Cassation serait sans grande portée pratique.
Or une question demeure : dans la mesure où ce serait de l’aveu même du débiteur, reconnaissant qu’il a frappé à la machine la mention relative au bon pour accord en somme (chiffre et lettre), que la mention se trouve sur le document, devrait-on valider l’idée d’un écrit ?
La question reste ouverte …
[1] Art 1316-1 du code civil http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006437813&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080514&fastPos=1&fastReqId=797968073&oldAction=rechCodeArticle
[2] Cass. Civ 1ère 13/03/2008 n°06-17.534
[3] Art 1326 du code civil http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006437997&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080514&fastPos=1&fastReqId=1872130888&oldAction=rechCodeArticle
lundi, mai 19, 2008
samedi, mai 10, 2008
Jusqu’où taxer ?
La fonction régalienne autorise-t-elle le fisc à tout taxer ?
La Cour de Cassation[1] vient de répondre par la négative, réaffirmant sa position antérieure[2]à l’occasion de l’affaire suivante : une société avait décidé de payer les dividendes d’un de ses actionnaires non pas en argent mais par la remise d’un bien immobilier.
L’administration fiscale, considérant qu’elle devait percevoir les droits d’enregistrement proportionnels à la valeur de l’immeuble, avait effectué un redressement fiscal à l’occasion d’une vérification comptable.
Fort de son analyse, le fisc prétendait que la perception des droits, liés à l’opération de remise du bien constituait un acte translatif de propriété, une mutation à titre onéreux au sens des articles 682 et 683 du code général des impôts.
La cour de cassation, faisant une lecture littérale des deux articles ci-dessus, a répondu que la décision de distribution des dividendes était un acte unilatéral qui ne pouvait être qualifié de contrat qu’il était impossible de retenir la notion de transmission de propriété de bien immobilier à titre onéreux.
L’argument est-il discutable ?
Certes l’opération consiste bien à faire passer un bien immobilier d’un patrimoine à un autre.
D’autre part concernant le caractère onéreux, le paiement du dividende ne sert-il pas de rémunération à l’investissement fait par l’actionnaire lors de la prise de participation au capital de la société ?
Cette décision favorable aux actionnaires rappelle le principe d’autonomie du droit fiscal par rapport aux autres branches du droit et invite à la prudence quant aux interprétations qu’elle réserve.
[1] Cass. Com. 12 février 2008 n°05-17.085
[2] Cass. Com. 06 juin 1990 n°88-17.133
La Cour de Cassation[1] vient de répondre par la négative, réaffirmant sa position antérieure[2]à l’occasion de l’affaire suivante : une société avait décidé de payer les dividendes d’un de ses actionnaires non pas en argent mais par la remise d’un bien immobilier.
L’administration fiscale, considérant qu’elle devait percevoir les droits d’enregistrement proportionnels à la valeur de l’immeuble, avait effectué un redressement fiscal à l’occasion d’une vérification comptable.
Fort de son analyse, le fisc prétendait que la perception des droits, liés à l’opération de remise du bien constituait un acte translatif de propriété, une mutation à titre onéreux au sens des articles 682 et 683 du code général des impôts.
La cour de cassation, faisant une lecture littérale des deux articles ci-dessus, a répondu que la décision de distribution des dividendes était un acte unilatéral qui ne pouvait être qualifié de contrat qu’il était impossible de retenir la notion de transmission de propriété de bien immobilier à titre onéreux.
L’argument est-il discutable ?
Certes l’opération consiste bien à faire passer un bien immobilier d’un patrimoine à un autre.
D’autre part concernant le caractère onéreux, le paiement du dividende ne sert-il pas de rémunération à l’investissement fait par l’actionnaire lors de la prise de participation au capital de la société ?
Cette décision favorable aux actionnaires rappelle le principe d’autonomie du droit fiscal par rapport aux autres branches du droit et invite à la prudence quant aux interprétations qu’elle réserve.
[1] Cass. Com. 12 février 2008 n°05-17.085
[2] Cass. Com. 06 juin 1990 n°88-17.133
lundi, avril 14, 2008
La fin du règne des débiteurs indélicats ?
Mettre son argent à l’étranger, à l’abri de ses créanciers, a toujours fait partie des stratagèmes employés par les débiteurs peu scrupuleux.
On ne compte plus le nombre de comptes ouverts à l’international, insaisissables du fait de la territorialité des lois françaises qui ne peuvent pas s’appliquer sur des sols étrangers.
Bien que le législateur, et seulement à l’échelle européenne tente aujourd’hui d’apporter une réponse[1], il reste du chemin à parcourir.
Un moyen reste cependant efficace : saisir les comptes de notre débiteur indélicat hébergés dans des succursales étrangères d’établissements bancaires français.
En effet, la loi sur la procédure civile d’exécution prévoit que le tiers-saisi (la banque) doit déclarer à l’huissier, quand il se présente, l’ensemble des comptes, que détient le débiteur, que ces comptes se trouvent en France ou à l’étranger dans des succursales de la banque ;
tout compte hébergé par un établissement secondaire de la banque à l’étranger sera compris dans le périmètre de la saisie.
Cette situation permet de rendre efficace par le seul effet de la loi française, une saisie à l’étranger car en réalité les comptes restent soumis à la législation française.
Attention, les comptes d’une filiale de la banque demeurent insaisissables car la filiale à la différence d’une succursale est une société indépendante et dont le fonctionnement est régi par les lois du pays dans lequel elle est implantée.
La succursale, par contre, reste une émanation à l’étranger d’une société en France, sans aucune indépendance et pour laquelle, le droit français doit être appliqué.
Cette analyse vient d’être confirmée par la cour de cassation en date du 14 février 2008[2], les débiteurs n’ont qu’à bien se tenir …
[1] Règlement CE 1896/2006 du 12/12/2006 instituant une procédure d’injonction de payer
[2] Cass 2ème civ. 14 féve 2008 n°05-16.167
On ne compte plus le nombre de comptes ouverts à l’international, insaisissables du fait de la territorialité des lois françaises qui ne peuvent pas s’appliquer sur des sols étrangers.
Bien que le législateur, et seulement à l’échelle européenne tente aujourd’hui d’apporter une réponse[1], il reste du chemin à parcourir.
Un moyen reste cependant efficace : saisir les comptes de notre débiteur indélicat hébergés dans des succursales étrangères d’établissements bancaires français.
En effet, la loi sur la procédure civile d’exécution prévoit que le tiers-saisi (la banque) doit déclarer à l’huissier, quand il se présente, l’ensemble des comptes, que détient le débiteur, que ces comptes se trouvent en France ou à l’étranger dans des succursales de la banque ;
tout compte hébergé par un établissement secondaire de la banque à l’étranger sera compris dans le périmètre de la saisie.
Cette situation permet de rendre efficace par le seul effet de la loi française, une saisie à l’étranger car en réalité les comptes restent soumis à la législation française.
Attention, les comptes d’une filiale de la banque demeurent insaisissables car la filiale à la différence d’une succursale est une société indépendante et dont le fonctionnement est régi par les lois du pays dans lequel elle est implantée.
La succursale, par contre, reste une émanation à l’étranger d’une société en France, sans aucune indépendance et pour laquelle, le droit français doit être appliqué.
Cette analyse vient d’être confirmée par la cour de cassation en date du 14 février 2008[2], les débiteurs n’ont qu’à bien se tenir …
[1] Règlement CE 1896/2006 du 12/12/2006 instituant une procédure d’injonction de payer
[2] Cass 2ème civ. 14 féve 2008 n°05-16.167
lundi, mars 17, 2008
ABUS DE BIEN SOCIAUX : UNE NOUVELLE APPROCHE DU CONCEPT
Une définition classique
L’article L342-6-3 du code de commerce qui définit la notion d’abus de biens sociaux, réserve dans son texte une place importante à la notion de « biens ou de crédit » dont l’usage est contraire à l’intérêt social mais envisage aussi la notion de « profit » du dirigeant.
Il faut que le forfait qu’il commet lui rapporte quelque chose.
Ainsi la notion « d’utilisation … à des fins personnelles » est souvent retenue comme le critère permettant la qualification d’abus de biens sociaux. Une autre approche serait-elle possible ?
La décision de la cour de cassation du 14 novembre 2007
La Haute Cour dans un arrêt en date du 14 novembre 2007 retient que lorsque « l’embauche ne correspond à aucune nécessité et dont le seul souci est le maintien de bonnes relations avec des tiers, l’employeur se rend coupable d’abus de biens sociaux ».
Une ligne de défense battue en brèche La défense opposait le principe de l’absence d’intérêt personnel du dirigeant pour tenter de contrecarrer l’argument de la partie adverse.
Cette ligne de défense aurait du trouver échos auprès des magistrats pour les raisons suivantes : l’abus de biens sociaux étant un texte d’obédience pénale, son interprétation stricte devrait empêcher tout autre forme d’exégèse.
D’autre part, l’embauché venant de la police nationale, et la société travaillant pour le compte du Ministère de l’Intérieur, il n’était pas impensable de supposer que le maintien des bonnes relations entre les deux personnes morales pouvait être renforcé de par cette embauche qui aurait fait la jonction.
On aurait pu penser au contraire que la société serait bénéficiaire de cette relation et non qu’elle se ferait à son détriment.
Or c’est précisément le maintien de la bonne relation qui est constitutif de l’abus de biens sociaux selon la chambre criminelle de la Cour de Cassation
Le « maintien des bonnes relations avec un tiers » : une nouvelle forme d’intérêt personnel ?
Les faits relatés sont éloquents : un fonctionnaire de police avait été détaché pour être employé par une société privée d’export travaillant pour le compte d’un ministère.
Alors que le fonctionnaire n’avait pas de travail effectif, l’embauche fictive s’apparentait à un « service d’ami » entrainant la qualification d’intérêt personnel. L’emploi fictif est donc susceptible de déboucher sur un abus de biens sociaux.
L’article L342-6-3 du code de commerce qui définit la notion d’abus de biens sociaux, réserve dans son texte une place importante à la notion de « biens ou de crédit » dont l’usage est contraire à l’intérêt social mais envisage aussi la notion de « profit » du dirigeant.
Il faut que le forfait qu’il commet lui rapporte quelque chose.
Ainsi la notion « d’utilisation … à des fins personnelles » est souvent retenue comme le critère permettant la qualification d’abus de biens sociaux. Une autre approche serait-elle possible ?
La décision de la cour de cassation du 14 novembre 2007
La Haute Cour dans un arrêt en date du 14 novembre 2007 retient que lorsque « l’embauche ne correspond à aucune nécessité et dont le seul souci est le maintien de bonnes relations avec des tiers, l’employeur se rend coupable d’abus de biens sociaux ».
Une ligne de défense battue en brèche La défense opposait le principe de l’absence d’intérêt personnel du dirigeant pour tenter de contrecarrer l’argument de la partie adverse.
Cette ligne de défense aurait du trouver échos auprès des magistrats pour les raisons suivantes : l’abus de biens sociaux étant un texte d’obédience pénale, son interprétation stricte devrait empêcher tout autre forme d’exégèse.
D’autre part, l’embauché venant de la police nationale, et la société travaillant pour le compte du Ministère de l’Intérieur, il n’était pas impensable de supposer que le maintien des bonnes relations entre les deux personnes morales pouvait être renforcé de par cette embauche qui aurait fait la jonction.
On aurait pu penser au contraire que la société serait bénéficiaire de cette relation et non qu’elle se ferait à son détriment.
Or c’est précisément le maintien de la bonne relation qui est constitutif de l’abus de biens sociaux selon la chambre criminelle de la Cour de Cassation
Le « maintien des bonnes relations avec un tiers » : une nouvelle forme d’intérêt personnel ?
Les faits relatés sont éloquents : un fonctionnaire de police avait été détaché pour être employé par une société privée d’export travaillant pour le compte d’un ministère.
Alors que le fonctionnaire n’avait pas de travail effectif, l’embauche fictive s’apparentait à un « service d’ami » entrainant la qualification d’intérêt personnel. L’emploi fictif est donc susceptible de déboucher sur un abus de biens sociaux.
lundi, février 25, 2008
La procédure devant le conseil de la concurrence
Organe de régulation mais aussi 1er degré de juridiction, le conseil de la concurrence joue le rôle de véritable gendarme dans le monde des affaires. Il peut être saisi selon divers modes et pour diverses raisons.
Afin de pouvoir appréhender cet organe dans le cadre de son fonctionnement complexe, nous vous proposons de dégager deux axes en fonction du moment où est commise l’infraction à la concurrence ; la saisine pouvant intervenir avant ou après la constitution de l’infraction.
La saisine A PRIORI : la procédure d’engagement
Origine, fonctionnement et cas d’ouverture
Issue des dispositions européennes (règlement 1/2003/CE du 16décembre 2002) et reprise en droit français à l’article L464-1 I du code de commerce (crée par l’ordonnance 2004-1173 du 4 novembre 2004), la procédure d’engagement permet à des entreprises, susceptibles d’avoir des comportements anticoncurrentiels, de prendre l’engagement de modifier ses pratiques afin d’éviter toutes sanctions.
La procédure d’engagement constitue un « rattrapage » avant sanction.
Elle ne peut intervenir que dans une situation d’entente verticale. En effet seule une société mère peut décider du changement de politique de son réseau de filiales afin d’éviter la qualification de comportement anticoncurrentiel.
La procédure et sanctions
La demande, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est adressée au rapporteur général du conseil de la concurrence.
Cette demande fait suite au rapport préliminaire adressé par le rapporteur à l’entreprise concernée. L’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour répondre et présenter des propositions visant à rétablir l’équilibre de concurrence sur le marché en cause. Lors de l’audition devant le conseil de la concurrence, ce dernier homologue (ou non) les engagements proposés qui acquièrent force exécutoire à l’égard des entreprises qui prennent ces engagements.
En cas de non respect des engagements pris et homologués, les entreprises s’exposent à une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 10% du montant de leur chiffre d’affaire mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. (Article L464-2 I 4ème alinéa du cde de commerce).
La Saisine A POSTERIORI
Le rapporteur
Une fois l’infraction commise, la saisine, instruite par un Rapporteur et complétée le cas échéant par des enquêtes des agents de la DGCCRF, donne lieu à un rapport qui recommande soit l’abandon des poursuites, soit de retenir des griefs.
La procédure normale : les parties, le commissaire du gouvernement et le président du conseil
En cas d’abandon comme de poursuites, le rapport du Rapporteur est transmis aux parties et au commissaire du gouvernement. Ils disposent d’un délai de 2 mois afin de présenter leurs observations. Le respect du contradictoire est assuré et les documents sont échangés entre les différentes parties.
Le Rapporteur rédige un nouveau rapport qui donne lieu à un mémoire en réponse de la part du Commissaire du gouvernement ainsi que des parties établi dans le délai de 2 mois encore.
15 jours avant l’audience fixée par le président du conseil, les parties prennent connaissance des observations du Commissaire du gouvernement.
A l’issue de la séance, soit un non lieu est rendu soit une suris à statuer ou une condamnation.
Appel de cette décision peut être fait dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision devant la Cour d’Appel de Paris.
La procédure simplifiée :
Elle permet d’éviter la rédaction du rapport du Rapporteur. Elle n’est envisagée que dans la mesure où la sanction ne dépassera pas 750.000 euros d’amende.
La saisine elle-même
Qui peut saisir ? et les formes de la saisie
La saisine est ouverte au Ministre de l’Economie, aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux organisations professionnelles et syndicales, mais aussi aux associations de consommateurs, aux chambres d’agriculture, ainsi qu’aux chambres de commerce et des métiers. Le conseil peut aussi s’autosaisir.
Le dépôt en 4 exemplaires de la demande avec pièces justificatives en annexe, se fait soit au secrétariat du conseil de la concurrence contre récépissé, soit par lettre recommandé avec demande d’avis de réception.
La saisine doit exposer clairement, en langue française, les prétentions à l’encontre des personnes concernées ainsi que l’identité du demandeur et des défendeurs à l’instance.
La demande peut être déclarée irrecevable en cas de manquement aux règles exposées ci-dessus, mais aussi du fait du manque d’intérêt légitime à agir ou suite à une prescription des faits de plus de 5 ans. Enfin le désistement du conseil peut être aussi le fait de la saisine d’une autre autorité d’un Etat Membre de l’Union Européenne.
LES AMENAGEMENTS
Lors de la saisine
Pour le demandeur, quand le fait dénoncé est de nature à porter atteinte à son intérêt, il peut demander des mesures conservatoires, pour aménager la situation le temps que l’affaire soit jugée.
Pour le défendeur, la saisine des documents lors de l’enquête et le principe du contradictoire peuvent donner lieu à la révélation d’éléments très hautement confidentiels intéressant les concurrents. Une procédure organise les modalités d’une demande de protection du secret des affaires, qui seront classées confidentielles et dont les pièces seront retirées du dossier sauf si cela porte préjudice aux droits de la défense.
La procédure de clémence et la demande de marqueur
Il s’agit d’une demande d’exonération de sanctions pécuniaires en matière d’entente anticoncurrentielle. Prévue à l’article L464-2 du code de commerce, la demande s’effectue sous la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La clémence est accordée seulement si les entreprises révèlent les éléments manquant au Conseil pour qualifier une situation d’entente. L’exonération de sanction sera totale ou partielle selon, le degré de coopération de l’ »indicateur », certaines conditions de forme, la pertinence de son information et de sa capacité à y mettre fin.
L’exonération est accordée si l’entreprise délatrice est la première sinon l’exonération sera partielle. Afin de protéger son premier rang, l’entreprise peut demander à bénéficier de l’octroi de marqueur. Cette opération vise à protéger le rang lors des différentes demande d’exonération de sanction pécuniaire, la règle étant premier arrivé premier servi.
La non-contestation des griefs
Après notification des griefs par le Rapporteur, la partie incriminée peut opter pour la non-contestation des griefs. Accélérant le travail de l’instruction, le dossier donnera lieu à une rapide conclusion en contrepartie de laquelle les parties demandent une réduction d’amende de moitié avec une possibilité de réfaction dans la limite du plafond. L’entreprise reconnaît sans contestation ses fautes et s’engage à faire cesser le trouble pour l’avenir par des engagements fiables et crédibles.
Afin de pouvoir appréhender cet organe dans le cadre de son fonctionnement complexe, nous vous proposons de dégager deux axes en fonction du moment où est commise l’infraction à la concurrence ; la saisine pouvant intervenir avant ou après la constitution de l’infraction.
La saisine A PRIORI : la procédure d’engagement
Origine, fonctionnement et cas d’ouverture
Issue des dispositions européennes (règlement 1/2003/CE du 16décembre 2002) et reprise en droit français à l’article L464-1 I du code de commerce (crée par l’ordonnance 2004-1173 du 4 novembre 2004), la procédure d’engagement permet à des entreprises, susceptibles d’avoir des comportements anticoncurrentiels, de prendre l’engagement de modifier ses pratiques afin d’éviter toutes sanctions.
La procédure d’engagement constitue un « rattrapage » avant sanction.
Elle ne peut intervenir que dans une situation d’entente verticale. En effet seule une société mère peut décider du changement de politique de son réseau de filiales afin d’éviter la qualification de comportement anticoncurrentiel.
La procédure et sanctions
La demande, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est adressée au rapporteur général du conseil de la concurrence.
Cette demande fait suite au rapport préliminaire adressé par le rapporteur à l’entreprise concernée. L’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour répondre et présenter des propositions visant à rétablir l’équilibre de concurrence sur le marché en cause. Lors de l’audition devant le conseil de la concurrence, ce dernier homologue (ou non) les engagements proposés qui acquièrent force exécutoire à l’égard des entreprises qui prennent ces engagements.
En cas de non respect des engagements pris et homologués, les entreprises s’exposent à une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 10% du montant de leur chiffre d’affaire mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. (Article L464-2 I 4ème alinéa du cde de commerce).
La Saisine A POSTERIORI
Le rapporteur
Une fois l’infraction commise, la saisine, instruite par un Rapporteur et complétée le cas échéant par des enquêtes des agents de la DGCCRF, donne lieu à un rapport qui recommande soit l’abandon des poursuites, soit de retenir des griefs.
La procédure normale : les parties, le commissaire du gouvernement et le président du conseil
En cas d’abandon comme de poursuites, le rapport du Rapporteur est transmis aux parties et au commissaire du gouvernement. Ils disposent d’un délai de 2 mois afin de présenter leurs observations. Le respect du contradictoire est assuré et les documents sont échangés entre les différentes parties.
Le Rapporteur rédige un nouveau rapport qui donne lieu à un mémoire en réponse de la part du Commissaire du gouvernement ainsi que des parties établi dans le délai de 2 mois encore.
15 jours avant l’audience fixée par le président du conseil, les parties prennent connaissance des observations du Commissaire du gouvernement.
A l’issue de la séance, soit un non lieu est rendu soit une suris à statuer ou une condamnation.
Appel de cette décision peut être fait dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision devant la Cour d’Appel de Paris.
La procédure simplifiée :
Elle permet d’éviter la rédaction du rapport du Rapporteur. Elle n’est envisagée que dans la mesure où la sanction ne dépassera pas 750.000 euros d’amende.
La saisine elle-même
Qui peut saisir ? et les formes de la saisie
La saisine est ouverte au Ministre de l’Economie, aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux organisations professionnelles et syndicales, mais aussi aux associations de consommateurs, aux chambres d’agriculture, ainsi qu’aux chambres de commerce et des métiers. Le conseil peut aussi s’autosaisir.
Le dépôt en 4 exemplaires de la demande avec pièces justificatives en annexe, se fait soit au secrétariat du conseil de la concurrence contre récépissé, soit par lettre recommandé avec demande d’avis de réception.
La saisine doit exposer clairement, en langue française, les prétentions à l’encontre des personnes concernées ainsi que l’identité du demandeur et des défendeurs à l’instance.
La demande peut être déclarée irrecevable en cas de manquement aux règles exposées ci-dessus, mais aussi du fait du manque d’intérêt légitime à agir ou suite à une prescription des faits de plus de 5 ans. Enfin le désistement du conseil peut être aussi le fait de la saisine d’une autre autorité d’un Etat Membre de l’Union Européenne.
LES AMENAGEMENTS
Lors de la saisine
Pour le demandeur, quand le fait dénoncé est de nature à porter atteinte à son intérêt, il peut demander des mesures conservatoires, pour aménager la situation le temps que l’affaire soit jugée.
Pour le défendeur, la saisine des documents lors de l’enquête et le principe du contradictoire peuvent donner lieu à la révélation d’éléments très hautement confidentiels intéressant les concurrents. Une procédure organise les modalités d’une demande de protection du secret des affaires, qui seront classées confidentielles et dont les pièces seront retirées du dossier sauf si cela porte préjudice aux droits de la défense.
La procédure de clémence et la demande de marqueur
Il s’agit d’une demande d’exonération de sanctions pécuniaires en matière d’entente anticoncurrentielle. Prévue à l’article L464-2 du code de commerce, la demande s’effectue sous la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La clémence est accordée seulement si les entreprises révèlent les éléments manquant au Conseil pour qualifier une situation d’entente. L’exonération de sanction sera totale ou partielle selon, le degré de coopération de l’ »indicateur », certaines conditions de forme, la pertinence de son information et de sa capacité à y mettre fin.
L’exonération est accordée si l’entreprise délatrice est la première sinon l’exonération sera partielle. Afin de protéger son premier rang, l’entreprise peut demander à bénéficier de l’octroi de marqueur. Cette opération vise à protéger le rang lors des différentes demande d’exonération de sanction pécuniaire, la règle étant premier arrivé premier servi.
La non-contestation des griefs
Après notification des griefs par le Rapporteur, la partie incriminée peut opter pour la non-contestation des griefs. Accélérant le travail de l’instruction, le dossier donnera lieu à une rapide conclusion en contrepartie de laquelle les parties demandent une réduction d’amende de moitié avec une possibilité de réfaction dans la limite du plafond. L’entreprise reconnaît sans contestation ses fautes et s’engage à faire cesser le trouble pour l’avenir par des engagements fiables et crédibles.
vendredi, janvier 18, 2008
Confusion au pays du « .fr »
Rien ne sert de courir…Tel pourrait être la conclusion de cette affaire judiciaire plongeant les magistrats dans l’embarras.
Alors que les règles de nommages avaient été imaginées par une initiative privée – l’AFNIC- association ayant autorité dans la matière, un décret[1]est venu réglementer l’attribution et la gestion des noms de domaines créant l’article R 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques (CPTE).
Le texte pose entre autre le principe d’une interdiction de dépôt postérieur d’un nom de domaine identique ou en concurrence à celui adossé à un droit de propriété intellectuelle sauf si on peut prétendre à un droit ou un intérêt légitime.
Mais à l’occasion d’une décision de la Cour d’Appel de Paris[2] un obstacle de taille apparaît.
Comment se prononcer sur cette notion d’intérêt légitime alors que l’autorité de nommage n’a pas été désignée officiellement ?
En effet alors que l’article R 20-44-35 du CPTE prévoit la création d’un organisme chargé de la gestion du « .fr », l’AFNIC, seul interlocuteur officieux fait toujours office de gestionnaire alors qu’il n’a as été nommé.
Le décret est-il vraiment applicable actuellement?
Son contenu est-il d’ordre public ?
Est-il applicable à un enregistrement antérieur ?
Autant de question dont il serait souhaitable d’obtenir la réponse pour rendre ce décret plus efficace.
Enfin, que deviendra l’AFNIC ?
L’habillera-t-on pour en faire l’ « organisme officiel » ou sera-t-il relégué au rang des structures qui disparaissent comme elles sont nées ?
[1] Décret 2007-162 du 06 février 2007
[2] CA de Paris 4ème CH. A 16 janvier 2008 Rôle 07/13959
Alors que les règles de nommages avaient été imaginées par une initiative privée – l’AFNIC- association ayant autorité dans la matière, un décret[1]est venu réglementer l’attribution et la gestion des noms de domaines créant l’article R 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques (CPTE).
Le texte pose entre autre le principe d’une interdiction de dépôt postérieur d’un nom de domaine identique ou en concurrence à celui adossé à un droit de propriété intellectuelle sauf si on peut prétendre à un droit ou un intérêt légitime.
Mais à l’occasion d’une décision de la Cour d’Appel de Paris[2] un obstacle de taille apparaît.
Comment se prononcer sur cette notion d’intérêt légitime alors que l’autorité de nommage n’a pas été désignée officiellement ?
En effet alors que l’article R 20-44-35 du CPTE prévoit la création d’un organisme chargé de la gestion du « .fr », l’AFNIC, seul interlocuteur officieux fait toujours office de gestionnaire alors qu’il n’a as été nommé.
Le décret est-il vraiment applicable actuellement?
Son contenu est-il d’ordre public ?
Est-il applicable à un enregistrement antérieur ?
Autant de question dont il serait souhaitable d’obtenir la réponse pour rendre ce décret plus efficace.
Enfin, que deviendra l’AFNIC ?
L’habillera-t-on pour en faire l’ « organisme officiel » ou sera-t-il relégué au rang des structures qui disparaissent comme elles sont nées ?
[1] Décret 2007-162 du 06 février 2007
[2] CA de Paris 4ème CH. A 16 janvier 2008 Rôle 07/13959
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