samedi, décembre 22, 2007

Vers une cession de clientèle civile ?

Alors que céder une clientèle relève d’une évidence législative notoire en matière commerciale, il n’a pas été réservé le même sort aux clientèles civiles :

interdite dès 1846[1], la cession, non pas de la clientèle civile mais de son droit de présentation, a été reconnue en 1847[2], pour aboutir à une volte face très surprenante par la cour de cassation[3], qui l’a admise à l’occasion de la constitution d’une société d’exercice libérale.

Cette décision unique de la Haute Cour et qui n’a pas été réitérée est de nouveau sous les feux de l’actualité grâce une réponse ministérielle qui relance le débat[4].

A l’inquiétude d’un parlementaire s’étonnant de l’impossibilité de céder la clientèle civile, lors de la procédure de liquidation judiciaire d’une profession libérale, le garde des Sceaux, a répondu que malgré cette interdiction actuelle, liée essentiellement au caractère personnel de la clientèle professionnelle, une évolution vers la cession était à prévoir.

Cette approche remettant en cause une incessibilité plus que centenaire témoigne d’une évolution dans la perception des professions libérales à l’heure d’une tentative de décloisonnement, la Cour de Cassation aurait-elle été visionnaire ?

Il s’agit avant tout de donner les moyens au redressement d’un professionnel en détresse, mais au-delà, ne souhaiterait-on pas réparer une injustice en soumettant ces deux types de clientèle à un régime unique ?

Il est certain que cette avancée ne pourra se faire que dans le respect des garanties apportées aux professions libérales





[1] Tribunal de la Seine 25 février 1846
[2] Cour d’appel de Paris 29 décembre 1847
[3] Cass. Civ. 1, 7 novembre 2000
[4] Réponse Min. n°2060 JOANQ 4 déc. 2007