La norme professionnelle se définit comme: « l’ensemble des règles d’usage et de prescriptions techniques relatives aux caractéristiques d’un produit ou d’une méthode édictée dans le but de standardiser et de garantir ses modes de fonctionnement, de fabrication, et de sécurité ». (PETIT ROBERT)
De cette définition se dégage un impératif : savoir si une norme est un acte volontaire ou obligatoire, il faut donc pour cela se livrer à une classification des normes professionnelles pour envisager par la suite leur régime applicable en matière de sanction.
LA CLASSIFICATION DES NORMES PROFESSIONNELLES
La norme professionnelle volontaire
Depuis longtemps, et alors qu’il n’existe pas de définition juridique de la norme, la doctrine oscille entre deux approches : soit considérer la norme comme une codification des règles de l’art déjà existantes, soit, au contraire, envisager la norme comme la fixation d’une méthode nouvelle.
Dans les deux cas, la norme est dite volontaire car elle doit recueillir le consensus de l’ensemble des professionnels qui vont l’appliquer.
La norme professionnelle obligatoire
Elle se caractérise, au contraire, par la nécessité de son respect du seul fait de la loi et des règlements Il n’y a donc plus de consensus, il y a seulement l’obéissance à la règle.
Le dispositif réglementaire français, influencé par le droit communautaire, repose sur le décret du 26 janvier 1984. Il prévoit la possibilité d’une homologation de la norme par arrêté ministériel lui conférant un caractère obligatoire au nom d’un intérêt commun supérieur relatif à la sécurité et la santé publique et plus généralement à la protection et la préservation de l’être humain ainsi que celle de flore et de la faune.
Plusieurs exemples doivent être cités notamment dans le domaine de la sécurité des machines (arrêtés de septembre 1989) ainsi que dans le domaine agricole et de l’électricité (arrêté de novembre 1988).
Il est nécessaire de préciser que les marchés publics ainsi que les marchés privés soumis à une obligation de mise en concurrence (décret n°93-1235 du 15 novembre 1993), doivent mentionner les références aux normes homologuées dans les contrats passés selon cette procédure.
LE REGIME APPLICABLE AUX NORMES PROFESSIONNELLES EN MATIERE DE SANCTIONS
La sanction d’une norme obligatoire : une lapalissade ?
Ce qui assure le succès d’une prescription de comportement ce sont les moyens coercitifs mis en œuvre pour qu’elle soit respectée. Il n’est pas envisageable de déclarer une norme obligatoire si sa violation n’est pas sanctionnée.
Aussi, la norme obligatoire, qui renvoi à un texte pénal en cas de non respect, permet souvent de mieux l’identifier notamment en cas d’infraction constatée comme dans le cadre de la mise en danger de la vie d’autrui. En effet si la norme est obligatoire le manquement caractérisé de son respect suffit à déclencher l’application de l’article 223-1 du code pénal punissant la mise en danger de la vie d’autrui. De même lorsque le délit d’imprudence ayant causé des blessures involontaires est inscrit dans la norme au titre des sanctions, le constat du non respect de cette norme suffit à engager la responsabilité de celui qui commet l’infraction.
L’enjeu réside seulement dans la qualification juridique des faits reprochés au professionnel permettant de savoir s’il a violé ou non la norme.
Une sanction pour non respect de la norme professionnelle volontaire ?
Pourquoi voudrait-on sanctionner le non respect d’une norme alors qu’elle n’est pas obligatoire ?
La Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 avril 1980 (N°78-14.401) précise que la norme professionnelle volontaire constitue une présomption de légalité, une consécration de sérieux et de fiabilité. La Haute Cour répond donc à la question posée en précisant que le non respect des normes non obligatoires peut s’interpréter comme une faute simple dont la présomption est réfragable.
Il appartiendra donc au professionnel de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’en s’écartant de la norme il n’a pas pour autant commis de faute.
D’autre part et de façon plus générale lorsqu’un magistrat doit donner une définition d’un terme technique, il a tendance à s’appuyer sur une norme si elle propose cette définition, considérant la norme comme un standard accepté et reconnu par tous (CA de Paris 22 janvier 1979).
La norme professionnelle volontaire a donc indéniablement une valeur juridique probatoire que lui accorde la justice.
Dans le même ordre d’idée, la violation d’une norme volontaire donnant lieu à un défaut de conformité d’un produit, permettra d’engager la responsabilité du fabricant sans avoir à démontrer une faute quelconque tant sur le plan civil que sur le plan pénal lorsqu’il s’agit du délit de tromperie (Tribunal Correctionnel de SAVERNE 4 juillet 1985)
Conclusion :
Le caractère contraignant des normes professionnelles ne doit pas être ignoré. Qu’elles soient obligatoires ou volontaires, les normes sont perçues par la jurisprudence comme étant des éléments probatoires permettant d’établir des standards dans des domaines divers et variés. Elles constituent des instruments à la disposition de la justice afin de déterminer si les comportements sont conformes ou non à l’état de l’art.
Le procédé d’homologation d’une norme par arrêté ministériel permet de déclencher le principe d’une sanction immédiate si elle est caractérisée alors qu’en cas de norme volontaire, la présomption de faute n’étant que simple le professionnel pourra s’exonérer en rapportant la preuve contraire.
mardi, juin 12, 2007
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