Le créancier personnel d’un associé avait diligenté une saisie sur les dividendes et notifié sa demande à la société.
Cette dernière s’étant abstenue de tout versement, le créancier l’avait poursuit en demandant la condamnation en lieu et place du débiteur.
La Cour de cassation vient rappeler à cette occasion[1]que si l’obligation du tiers saisi, qui réside dans la déclaration des sommes à devoir au débiteur, n’est pas respectée, il devra se substituer au débiteur et payer à sa place (art.44 loi 09/07/1991), encore faut-il qu’il ait omis de déclarer où que l’information soit mensongère et que l’affectation des bénéfices ait été décidée en assemblée.
En cas contraire, la société ne peut être condamnée puisqu’elle n’est pas encore débitrice envers son associé et la jurisprudence n’admet pas le principe d’une saisie permanente sur l’ensemble des sommes à venir que pourrait devoir une société à un associé.
La saisie attribution reste une technique de recouvrement instantanée.
La Juridiction Suprême a toutefois condamné la société pour défaut de renseignement : les statuts permettaient aux associés de bénéficier d’un acompte mensuel sur dividendes.
La Cour a tiré de l’omission de cette information, la responsabilité de la société (article 1382 et 60 du décret 31/07/1992).
Dès lors au lieu de déclarer objectivement les sommes qu’il doit, n’oblige-t-on pas le tiers saisi à renseigner sur les moyens pour saisir des créances futures ?
[1] Cass 2ème civ. 23 novembre 2006 n° pourvoi 05-20255
mercredi, avril 11, 2007
lundi, avril 09, 2007
Les restrictions d’usage : Obligations réelles ou personnelles ?
Vendre un bien en l’assortissant d’une condition d’utilisation exclusive ou bien en restreignant son usage pourrait sembler à l’encontre du droit de propriété (selon l’article 544 du code civil).
Or depuis longtemps notre législateur a envisagé la notion de restriction d’usage en introduisant le concept de servitude.
Se définissant comme une charge grevant une propriété au profit d'une autre propriété selon l’article 637 du code civil, la servitude, par essence perpétuelle, sauf convention contraire, est attachée à la propriété et non au propriétaire.
En effet, réserver sur le fond, un droit de passage, par exemple, pour l’accès à un fond voisin enclavé, constitue une restriction d’usage mais qui trouve sa justification dans le fait de laisser le propriétaire du fond enclavé accéder à son bien.
Cette restriction constitue une obligation réelle portant sur un bien foncier et faisant l’objet d’une réglementation.
Par contre qu’en est-il de l’interdiction d’usage que ferait un vendeur à un acquéreur de terrain de construire un bien destiné à autre chose que de l’habitation sociale ?
La restriction ne porte pas sur l’usage physique d’une partie du fond. On pourrait même ajouter que la restriction n’est pas autre chose que le fruit de la seule volonté du vendeur alors qu’il abandonne, du fait de la cession, une quelconque jouissance sur le bien.
Cette restriction non réelle mais émanant de la seule volonté du cédant a-t-elle un fondement juridique ?
La cour de cassation a répondu dans deux arrêts à cette difficile question.[1]
La juridiction Suprême envisage d’abord de reconnaître la légalité de ce type de restriction d’usage.
En effet alors que la Cour d’appel avait précisé que cette restriction ne pouvait s’analyser que comme une servitude, (qui d’ailleurs n’obéissait pas à la réglementation en vigueur du fait de la non détermination du fond dominant), la Cour de cassation, au visa de l’article 1134 du code civil, reconnaît pleinement le droit de stipuler conventionnellement une restriction d’usage puisqu’elle est le fruit de la volonté des parties sans qu’elle soit pour autant contraire à l’ordre public.
Cette obligation devient personnelle et attachée à la personne des co-contractants respectifs qui s’y engagent.
A partir de cette situation, il convient de retenir donc que la stipulation est possible si elle est définie spécifiquement et enfermée dans le temps.
En effet, puisque l’engagement est personnel, il est attaché aux individus eux-mêmes donc dans le cadre d’une nouvelle mutation, il est important de préciser que les parties pourraient ne pas respecter l’engagement initial. Le vendeur du fond acquis précédemment serait en mesure de libérer son nouvel acquéreur de la restriction d’usage.
Mais dans la mesure où la restriction serait étendue à tous les acquéreurs successifs du fond, cette obligation qui perdurerait dans le temps et de façon absolue serait-elle licite ?
La Cour d’Appel[2] dans l’arrêt précité considère que si l’intention des parties qui stipulent repose sur la volonté de voir perdurer la restriction en dépit de mutations successives, il ne s’agira plus d’une obligation personnelle mais d’une véritable obligation réelle (propter rem) puisque attachée à la chose elle-même se transmettant aux acquéreurs successifs, applicable et opposable en vertu de son inscription au livre foncier.
Mais retenant la qualification d’obligation réelle (propter rem) doit-on envisager pour autant que cette obligation soit perpétuelle comme une servitude ?
Le débat reste ouvert compte tenu de la difficulté d’interprétation de la décision de la Cour d’Appel précitée.
En conclusion, la restriction d’usage qui, du fait de la chronologie des décisions juridiques, semble s’apparenter à une obligation plus personnelle que réelle devrait selon toute vraisemblance être limitée dans le temps pour être licite quoique sur ce dernier point nous souhaiterions obtenir une confirmation de la jurisprudence.
[1] Cass. civ. 3ème 4 juillet 2001 et CA de Versailles 1er ch. A 30 septembre 1999
[2] Voir note (1) CA de Versailles
Or depuis longtemps notre législateur a envisagé la notion de restriction d’usage en introduisant le concept de servitude.
Se définissant comme une charge grevant une propriété au profit d'une autre propriété selon l’article 637 du code civil, la servitude, par essence perpétuelle, sauf convention contraire, est attachée à la propriété et non au propriétaire.
En effet, réserver sur le fond, un droit de passage, par exemple, pour l’accès à un fond voisin enclavé, constitue une restriction d’usage mais qui trouve sa justification dans le fait de laisser le propriétaire du fond enclavé accéder à son bien.
Cette restriction constitue une obligation réelle portant sur un bien foncier et faisant l’objet d’une réglementation.
Par contre qu’en est-il de l’interdiction d’usage que ferait un vendeur à un acquéreur de terrain de construire un bien destiné à autre chose que de l’habitation sociale ?
La restriction ne porte pas sur l’usage physique d’une partie du fond. On pourrait même ajouter que la restriction n’est pas autre chose que le fruit de la seule volonté du vendeur alors qu’il abandonne, du fait de la cession, une quelconque jouissance sur le bien.
Cette restriction non réelle mais émanant de la seule volonté du cédant a-t-elle un fondement juridique ?
La cour de cassation a répondu dans deux arrêts à cette difficile question.[1]
La juridiction Suprême envisage d’abord de reconnaître la légalité de ce type de restriction d’usage.
En effet alors que la Cour d’appel avait précisé que cette restriction ne pouvait s’analyser que comme une servitude, (qui d’ailleurs n’obéissait pas à la réglementation en vigueur du fait de la non détermination du fond dominant), la Cour de cassation, au visa de l’article 1134 du code civil, reconnaît pleinement le droit de stipuler conventionnellement une restriction d’usage puisqu’elle est le fruit de la volonté des parties sans qu’elle soit pour autant contraire à l’ordre public.
Cette obligation devient personnelle et attachée à la personne des co-contractants respectifs qui s’y engagent.
A partir de cette situation, il convient de retenir donc que la stipulation est possible si elle est définie spécifiquement et enfermée dans le temps.
En effet, puisque l’engagement est personnel, il est attaché aux individus eux-mêmes donc dans le cadre d’une nouvelle mutation, il est important de préciser que les parties pourraient ne pas respecter l’engagement initial. Le vendeur du fond acquis précédemment serait en mesure de libérer son nouvel acquéreur de la restriction d’usage.
Mais dans la mesure où la restriction serait étendue à tous les acquéreurs successifs du fond, cette obligation qui perdurerait dans le temps et de façon absolue serait-elle licite ?
La Cour d’Appel[2] dans l’arrêt précité considère que si l’intention des parties qui stipulent repose sur la volonté de voir perdurer la restriction en dépit de mutations successives, il ne s’agira plus d’une obligation personnelle mais d’une véritable obligation réelle (propter rem) puisque attachée à la chose elle-même se transmettant aux acquéreurs successifs, applicable et opposable en vertu de son inscription au livre foncier.
Mais retenant la qualification d’obligation réelle (propter rem) doit-on envisager pour autant que cette obligation soit perpétuelle comme une servitude ?
Le débat reste ouvert compte tenu de la difficulté d’interprétation de la décision de la Cour d’Appel précitée.
En conclusion, la restriction d’usage qui, du fait de la chronologie des décisions juridiques, semble s’apparenter à une obligation plus personnelle que réelle devrait selon toute vraisemblance être limitée dans le temps pour être licite quoique sur ce dernier point nous souhaiterions obtenir une confirmation de la jurisprudence.
[1] Cass. civ. 3ème 4 juillet 2001 et CA de Versailles 1er ch. A 30 septembre 1999
[2] Voir note (1) CA de Versailles
lundi, avril 02, 2007
Arrêté du 15 février 2007 pris en application de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle et portant extension du protocole d'accord
L’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle porte sur la rémunération des auteurs et l’accord du 12 octobre 1999 envisage la fixation d’un taux de rémunération concernant l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle par « pay per view » et « vidéo à la demande » (article 1er de l’accord).
La rémunération sera perçue directement par la SACD (société des auteurs et compositeurs dramatiques) (toujours article 1er de l’accord).
D’autre part, l’accord oblige à insérer une clause, dans les contrats de production audiovisuels, portant sur la cession des droits de l’auteur au producteur concernant l’exploitation par « pay per view » et « vidéo à la demande ».
Enfin l’article 3-2 du protocole envisage une rétroactivité de cette clause au contrat de production audiovisuelle à l’exclusion de ceux qui y font déjà référence.
L’article 3-3 prévoit la notification de cet accord aux sociétés « Kiosque » et « Multivision » qui font du pay per view actuellement.
L’accord du 12 octobre 1999 signé par la SACD, la CSPEFF (chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français) ainsi que l’UPF (l’union des producteurs de films) et le SPI (syndicats des producteurs indépendants) a été étendu à l’UPSA (Union syndicale de la production audiovisuelle) par un accord du 5 février 2002.
Les parties ont prévues en outre d’étendre le protocole du 12 octobre 1999 à tout le répertoire de la SACD (article 2 du protocole du 5 février 2002).
L’accord du 12 avril 2002 prévoit l’extension du protocole du 12 octobre 1999 au SPFA (syndicat des producteurs de films d’animation) et l’accord du 17 février 2004 étend le protocole du 12 octobre 1999 à l’API (association des producteurs indépendants)
L’arrêté du 15 février 2007 homologue l’ensemble des dispositions de l’accord du 12 octobre 1999 ainsi que ses extensions (05 février 2002, 12 avril 2002 et 17 février 2004).
La rémunération sera perçue directement par la SACD (société des auteurs et compositeurs dramatiques) (toujours article 1er de l’accord).
D’autre part, l’accord oblige à insérer une clause, dans les contrats de production audiovisuels, portant sur la cession des droits de l’auteur au producteur concernant l’exploitation par « pay per view » et « vidéo à la demande ».
Enfin l’article 3-2 du protocole envisage une rétroactivité de cette clause au contrat de production audiovisuelle à l’exclusion de ceux qui y font déjà référence.
L’article 3-3 prévoit la notification de cet accord aux sociétés « Kiosque » et « Multivision » qui font du pay per view actuellement.
L’accord du 12 octobre 1999 signé par la SACD, la CSPEFF (chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français) ainsi que l’UPF (l’union des producteurs de films) et le SPI (syndicats des producteurs indépendants) a été étendu à l’UPSA (Union syndicale de la production audiovisuelle) par un accord du 5 février 2002.
Les parties ont prévues en outre d’étendre le protocole du 12 octobre 1999 à tout le répertoire de la SACD (article 2 du protocole du 5 février 2002).
L’accord du 12 avril 2002 prévoit l’extension du protocole du 12 octobre 1999 au SPFA (syndicat des producteurs de films d’animation) et l’accord du 17 février 2004 étend le protocole du 12 octobre 1999 à l’API (association des producteurs indépendants)
L’arrêté du 15 février 2007 homologue l’ensemble des dispositions de l’accord du 12 octobre 1999 ainsi que ses extensions (05 février 2002, 12 avril 2002 et 17 février 2004).
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