vendredi, septembre 15, 2006
Au nom de la tradition locale ininterrompue
S ‘agissant des combats d’animaux organisés à titre de loisir, le législateur pose une interdiction formelle avec deux exceptions pour la tauromachie et les combats de coq en invoquant la notion de tradition locale ininterrompue.
En ce sens un récent arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation[1] s’inscrit dans une longue lignée[2] de reconnaissance par la Haute Cour de cette tradition et de son respect.
Depuis 1958 les magistrats ont reconnu cette faculté d’organiser des évènements tauromachiques et notamment des courses de taureaux en retenant que le lieu géographique dans lequel se déroulait la course était soumis à une tradition locale et ancestrale.
Ce critère de tradition pris au sens géographique permet de circonscrire le lieu de l’événement de façon à ne pas le voir s’étendre sur la totalité du territoire.
On tire aussi cette faculté de circonscrire au caractère historique de la tradition. Si la tauromachie comme le combat de coq remontent à des temps immémoriaux, le premier critère de tradition locale ininterrompue est rempli.
D’autre part il faut aussi que suffisamment de personne s’y intéressent ; ce second critère étant nécessaire puisque prévu par le texte légal.
Dès lors, ne risque-t-on pas de voir se profiler l’auto alimentation de cette tradition ? Que cela existe de façon immémorial est un fait mais entretenu par le nombre de personnes qui s’y intéresse puisque la tradition est maintenue mais aussi entretenue par des évènements.
La question de la poule ou de l’œuf réapparaît : est-ce que la tradition est le fruit de son ininterruption ou bien est ce que l’ininterruption fait de ces évènements une tradition ?
A partir de quand doit-on envisager la notion de temps ancestral ?
Que se passerait-il si sur le territoire français des jeux d’animaux devaient réapparaître du fait de la redécouverte des traditions du terroir ?
Certes la loi pénale pose l’argument imparable que la sanction soit inscrite dans le texte même. Point de peine sans texte et donc point d’exception à la peine si le législateur ne l’a pas entendu ainsi, mais au nom du principe d’identité des jeux comment qualifié d’acceptable le combat de coq alors que celui de chiens (pitbull) est décrié comme étant sauvage ?
Comment ne pas soutenir que si le combat de pitbull bien que dans la clandestinité s’inscrit dans le temps il ne devienne pas une tradition, sachant qu’il faut bien un point de départ à la tradition et que suffisamment de personnes s’y intéressent?
Il est bien vrai que le caractère ininterrompu ne sera pas envisagé mais, n’en déplaise à notre législateur, les mœurs évoluant, n’arriverait-on pas un jour à revoir notre position ?
Enfin compte tenu des déplacements de population, voir réapparaître une tradition ne tient qu’en la capacité des personnes à se regrouper. La notion de tradition ininterrompue risquerait de voir le caractère local prendre un sens différent, il ne s’agirait plus de déterminer comme étant le lieu où se cristallise cette tradition depuis des décennies mais le lieu où les personnes la pratique.
Les pétards sont permis seulement le 14 juillet mais on sait que dans le 13ème arrondissement de paris, le nouvel an chinois est fêté et qu’on utilise dans la tradition locale chinoise des pétards.
Il ne s’agit pas de cruauté envers des animaux, mais peut-on et surtout doit-on garder ce modus operandi ?
Si la volonté de conserver le principe de l’interdiction de cruauté envers les animaux est maintenu sans offenser la tradition, il faudrait peut être que notre législateur s’interroge sur d’autre critère que la temporalité et la localisation géographique pour que pendant longtemps encore ce particularisme résiste aux excès en tout genre.
[1] Cass.1ère civ. 7 fév. 2006 n°03-12.804
[2] de nombreux arrêts ont déjà consacré le principe
mardi, août 15, 2006
Jusqu’où s’arrête le délai de préavis raisonnable ?
La mise en jeu de responsabilité en cas de rupture brutale de relation commerciale sans préavis a été consacré par le législateur, avec une mention spéciale pour les distributeur et autre franchisé.
Mais applique-t-on les mêmes règles aux professions libérales ?
Les magistrats avaient déjà reconnu qu’un contrat a durée indéterminée pouvait être résilié moyennant un préavis raisonnable, mais la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 16 mai 2006 [1] vient de franchir un nouveau cap.
Elle affirme qu’il est possible de « modifier ou rompre unilatéralement »…des … « relations contractuelles.. à condition de respecter un préavis raisonnable ».
En cas de rupture et concernant l’existence même du préavis, la question a été souvent controversée.
Bien que la Haute Cour ait décidé que, sans référence à un préavis inséré au contrat, la résiliation unilatérale avait créée un droit au préavis raisonnable, elle semblait avoir infléchie sa position[2] en précisant que si un préavis n’avait pas été stipulé, il était possible de mettre fin à la mission contractuelle d’un expert-comptable sans que la rupture soit considérée comme abusive si elle était immédiate.
Avec la décision du 16 mai 2006 on réaffirme le principe d’un délai de préavis raisonnable.
Par contre on s’étonnera de la notion de délai de préavis raisonnable en cas de modification du contrat.
En effet soit la modification est bilatérale.
Elle est donc voulue par les parties. Il n’y a qu’une négociation possible qui inclurait un délai de préavis pour effectuer les modifications.
Soit la modification est unilatérale.
Elle est illégale puisqu’en violation de l’article 1134 du code civil. On ne peut révoquer un contrat que du consentement mutuel.
En faisant valoir qu’un délai de préavis est nécessaire en cas de modification unilatéral, ne risque-t-on pas de créer un droit nouveau : celui d’octroyer à l’une des parties le droit à la modification d’un contrat moyennant un préavis ?
N’ouvre-t-on pas une brèche dans l’édifice de la sécurité et la stabilité des contrats ?
[1] Si vous êtes intéressé par cette décision, nous sommes en mesure de vous l’adresser par mail
[2] cass 5 mars 1996 (voir 1 si vous souhaitez obtenir la décision de JP)
mardi, juillet 11, 2006
Une remise en cause de l’opposabilité de l’enregistrement à l’INPI ?
En effet lorsqu’un titulaire de marque laisse, en connaissance de cause et par tolérance, un tiers enregistrer une même marque postérieurement à son enregistrement initial et l’utiliser pendant 5 années, le titulaire originaire n’est pas recevable à agir en contrefaçon de marque.
S’il n’a pas agit durant cette période c’est qu’il a explicitement accepté cette situation.
Cette approche légale vise à responsabiliser le propriétaire de la marque afin qu’il se déclare quant à son action en justice.
En effet il est important de ne pas laisser un tiers s’installer dans le développement d’une marque pour ensuite le lui reprocher.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation vient en outre préciser dans un arrêt en date du 28 mars 2006 que le seul dépôt de marque à l’INPI n’est pas de nature à établir la connaissance par le titulaire originaire de l’existence même de cette marque.
En effet ce n’est pas parce que le dépôt de marque secondaire a été faite à l’INPI que le propriétaire originaire en avait connaissance automatiquement et avait toléré pendant 5 ans son usage.
La Cour dans son attendu décisoire mentionne à propos du dépôt de la marque seconde : « … qui n’a pas en lui-même de caractère public… » afin d’appuyer son raisonnement.
Dès lors l’enregistrement perdrait-il sons caractère d’opposabilité au tiers ?
Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la remise en cause de l’opposabilité de l’enregistrement à l’INPI mais gageons qu’il eut été judicieux de faire peser sur le demandeur à l’action l’obligation de prouver que le titulaire originaire avait eu connaissance du dépôt secondaire plutôt que de préciser que le dépôt de marque n’avait pas « en lui-même de caractère public … ».
lundi, juillet 10, 2006
Pensions alimentaires et procédures collectives
L’exemple parfait se rencontre lorsqu’au cours d’une procédure collective se pose le problème du paiement de la pension alimentaire.
L’acuité de ce phénomène se produit particulièrement lorsque l’on est face à un commerçant personne physique, un indépendant ou bien une profession libérale depuis la nouvelle loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises.
Doit-on payer la pension alimentaire lorsque le commerçant est en redressement judiciaire ?
La jurisprudence dès 1990 soumettait ce paiement à l’obligation d’une déclaration de créance préalable mais le revirement a été consacré par la Cour de Cassation le 8 octobre 2003 ; la créance née d’une pension alimentaire ne devait pas faire l’objet d’une déclaration de créance et se retrouvait hors procédure.
La procédure de paiement directe reste donc applicable même lorsque le débiteur est en redressement judiciaire.
Toutefois la Haute Cour précise aujourd’hui dans un arrêt du 13 juin 2006 que si le créancier de la prestation compensatoire a souhaité se soumettre volontairement à la procédure de déclaration des créances, cette dernière va s’appliquer indépendamment de la faculté d’effectuer une procédure de paiement directe des pensions alimentaires.
Cette précision a pour objet de rappeler que la procédure collective ne peut pas être mise à mal du fait de l’existence d’une voie de droit parallèle.
dimanche, juin 18, 2006
Nouveau régime pour la lettre d’intention ?
Cet engagement « moral », création de la pratique et gage d’un appui du groupe à sa filiale, a toujours été considéré par les juges comme distinct d’une caution.
Elle ne faisait donc pas l’objet d’un formalisme spécifique ni d’une procédure d’autorisation par un conseil d’administration ou un conseil de surveillance dans une société anonyme comme il est requit pour les autres garanties.
Or depuis l’ordonnance du 23 mars 2006, la lettre d’intention est devenue une sûreté, donc une garantie légale.
Doit-elle faire l’objet d’une autorisation par le conseil d’administration avant d’être accordé ?
Le législateur ne s’est pas prononcé clairement sur la chose. Gageons que les magistrats répondront à la question car cette situation est lourde de conséquence.
Le code de commerce prévoit qu’en cas d’absence d’autorisation l’engagement est inopposable, et le bénéficiaire ne peut s’en prévaloir.
L’enjeu est important puisqu’il pourrait ruiner la mise en jeu de cette garantie au moment où son bénéficiaire en aurait le plus besoin.
En conséquence, on peut valablement considérer que les praticiens, par soucis de prudence, seront tenter de réclamer le procès-verbal d’autorisation du conseil d’administration systématiquement lorsqu’ils seront bénéficiaires d’une lettre d’intention afin d’éviter tout risque de contestation au moment d’actionner la garantie.
samedi, mai 06, 2006
Arnaque dans les hôtels
Instituée par l’article 313-5 du code pénal, il a pour objet d’obtenir certains biens ou services en sachant par avance qu’on sera dans l’impossibilité de payer.
Ce délit existe en matière hôtelière mais est assortie d’une précision : il faut que le séjour n’ait pas excédé 10 jours.
A en croire le bon sens commun, la durée du séjour au-delà de 10 jours devrait être une cause aggravante du préjudice et entraîner une sanction plus lourde.
Or la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 novembre 2005, nous en apporte la preuve contraire.
Deux individus avaient décider de séjourner plus de 10 jours dans un hôtel s’abstenant de payer pour les chambres occupées.
Alors que l’hôtel portait plainte pour filouterie et que l’affaire instruite avait conduit à une condamnation, la Cour Suprême rejette la condamnation pour mauvaise application du texte puisque la loi incrimine le séjour en deçà du délai de 10 jours.
Aau-delà du délai, plus de sanction pénale.
L’application du principe du respect strict du texte pénal conduit à rejeter toute possibilité d’interprétation.
La sanction demeure possible mais seulement sur le plan civil.
N’est-ce pas une incitation à frauder encore plus ?
Certes, l’hôtelier aurait du demander une demande de paiement sous 8 jours mais cette décision ne risque –t-elle pas d’inciter à plus de filouterie encore ?
a question reste entre les mains du législateur qui dispose seul de faculté de changer la loi.
mercredi, avril 26, 2006
Faillites des entreprises : Chronique d’un bouleversement annoncé ?
Jugeant que la première modification entamée en 1985 puis en 1994 restait insuffisante, le législateur a voulu réveiller les acteurs sur le marché en responsabilisant les chefs d’entreprise et accélérer le mouvement de refonte en modifiant les attitudes comportementales des principaux intéressés.
Le règlement amiable a cédé sa place à une procédure de conciliation.
Le chef d’entreprise, même après la cessation des paiements peut y recourir, afin de demander le recours à un professionnel de la gestion nommée par un juge et chargé de facilité la négociation d’un apurement de la dette susceptible aussi de déboucher sur une restructuration de l’entreprise dans son fonctionnement interne aussi.
Le législateur crée aussi une procédure dite de sauvegarde véritable redressement judiciaire mais avant cessation des paiements pour remonter le temps et prévenir encore mieux de la difficultés des entreprises.
Enfin on crée une procédure spéciale de liquidation judiciaire simplifiée afin de gommer l’effet néfaste d’une radiation d’entreprise qui pourrait s’embourber dans les dédalles de procédure.
Et afin de redynamiser le tissu économique et social on sollicite les institutionnels pour qu’ils soutiennent l’économie faisant des prêts de trésorerie en contrepartie d’avantages qu’on leur accorde et d’allègement de sanctions (en matière de soutien abusif).
Cette loi met l’accent sur l’entreprise comme élément vital de l’économie française sur sa préservation et responsabilise les chefs d’entreprise en les fournissant tous les moyens nécessaires en terme d’aide et de soutien.
dimanche, mars 26, 2006
Procédure civile : Une lutte efficace contre les appels dilatoires ?
La procédure d’exécution provisoire (article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile - NCPC), qui consiste en une mesure ordonnée par un jugement ayant pour objet de faire exécuter immédiatement la condamnation nonobstant la possibilité de faire appel de la décision, a subi une modification importante.
En effet le secrétariat des greffes, pour enregistrer la déclaration d’appel, doit au préalable contrôler si la décision a été exécutée, alors qu’avant la réforme, l’absence d’exécution provisoire n’empêchait pas pour autant d’effectuer la déclaration d’appel.
Les parlementaires ont adopté ce mécanisme pour lutter contre les appels dilatoires en rendant obligatoire cette mesure, inspirée directement du même système que pour la cour de cassation (article 1009-1 à 1009-3 du NCPC).
Certes, l’article 526 du nouveau code de procédure civile prévoit une dérogation lorsque l’exécution devient impossible ou lorsque les conséquences sont manifestement excessives.
Toutefois, il reste que cette mesure oblige les condamnés à s’exécuter toutes les fois que l’exécution provisoire a été ordonnée à peine de ne pouvoir faire appel de la décision.
Dès lors on peut s’interroger sur un élément essentiel : l’impossibilité d’appel (en cas de refus de s’exécuter) ne pourrait-il pas conduire à la violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’obligation du double degré de juridiction ? La question reste ouverte…
dimanche, février 26, 2006
Un régime juridique pour le podcast ?
Le contenu de ces émissions ainsi que l’utilisation que l’on pourrait en faire suppose une grande vigilance.
En effet bien qu’il n’existe pas à proprement parler un droit du podcast, les dispositions légales s’appliquent à ce nouveau produit notamment en matière commerciale, civile comme pénale avec les conséquences qui s’y attachent.
Le contenu des émissions téléchargées doit éviter la diffamation de toute nature et faire la part entre le droit d’expression journalistique, et le respect de la vie privée.
De même une fois le podcast téléchargé il appartient à son utilisateur de « consommer » son émission pour des besoins exclusivement privé.
Toute reproduction, quelqu’en soit le support et toute diffusion sans autorisation de l’auteur du podcast pourrait donner lieu à une contrefaçon. En effet l’émission, bien que sur un support nouveau, n’en reste pas moins une création sonore originale entrant dans le champ d’application des dispositions du droit d’auteur.
Enfin toute utilisation du podcast qui entretien une confusion entre celui qui l’exploite et son créateur est susceptible de constituer une concurrence déloyale.
Bien qu’à l’heure actuelle l’émergence du podcast dans les nouvelles technologies se conçoit plus à titre gratuit qu’onéreux, les problématiques liées à un contrat de téléchargement ne doivent pas non plus être occultés.
Un podcasteur averti en vos deux !
jeudi, janvier 26, 2006
LE TESTING : UN NOUVEAU MODE DE PREUVE ?
Le principe consiste à faire passer un « test » à la personne incriminée en lui présentant différent candidat puis à attendre sa réaction et apprécier si son choix est justifié objectivement ou bien au contraire s’il est fondé sur une quelconque discrimination.
C’est à l’occasion des discriminations aux entrées de discothèques que ce moyen de preuve avait été admis par la cour de cassation par deux arrêts du 11 juin 2002 et du 12 octobre 2004.
Toutefois au regard des déclarations du Premier Ministre concernant la lutte contre les discriminations à l’embauche et au logement et plus généralement les discriminations dans la vie quotidienne, il semblerait que l’on s’oriente vers une institutionnalisation du « testing » comme mode de preuve ce qui n’est pas sans poser bon nombre d’interrogations.
La loi sur l’égalité des chances du 30 mars 2006 est venue introduire un article 225-3-1 au code pénal faisant une timide allusion au testing comme mode de preuve sans jamais nommer la technique. Mais le législateur lors de la navette parlementaire a retiré toute référence aux officiers publics ou ministériels comme personne chargée de réaliser cette opération.
En conséquence, qui sera chargé de la mise en place du test, les parties ou bien un tiers nommé par le juge ? Autant de questions que de craintes de voir dans cette nouvelle approche pour lutter contre les discriminations, des excès. Aussi conviendra-t-il de rester vigilant à la façon dont il sera exploité. D’autre part alors que ce nouveau mode de preuve sévit en droit pénal, le verra-t-on s’étendre au droit civil ? La question reste ouverte…
dimanche, janvier 22, 2006
Signature électronique versus signature manuscrite ?
Il semble pour autant ne pas avoir rencontré le succès qu’on attendait. Les freins restent en effet nombreux.
Il faudra choisir entre la signature avec bas reconnaissance de niveau juridique, c'est-à-dire accepté en justice mais ne valant pas comme preuve manuscrite ou bien s’engager vers le procédé de signature « présumé fiable » au sens de la loi de mars 2000 qui fait appel à un tiers certificateur chargé d’authentifier les parties ainsi que d’assurer la sécurité du contenu pour éviter les piratages.
Or si chaque tiers propose un certificat propre, et que chaque internaute se référence chez un tiers de son choix, se posera la question de l’interopérabilité entre les certificats. Problème accru par le caractère transnational des messages électroniques.
En effet, la transmission du message repose sur des procédés de cryptologies, qui bien qu’ayant été libéralisé en France, reste de la compétence de chaque état dans le monde.
En conséquence, la signature électronique s’oriente plutôt vers le développement des certificats numériques.
Envisagé par l’administration fiscale française, avec la mise en place de la télé déclaration, elle gagne aussi le milieu bancaire avec la Deutsche Postbank, et Finaref filiale du Crédit Agricole.
Ce principe reste efficace puisque c’est un prestataire qui offre, pour l’accessibilité à ses services, de moyens sécurisés, mais gageons qu’il reste du chemin à parcourir pour arriver à créer une solution standard de certificat électronique aussi universel en terme de preuve que la lettre manuscrite.
mardi, décembre 27, 2005
Comment acquérir un « .eu » quand on est une société?
Cette nouvelle appellation est soumise à un régime d’enregistrement très strict et seules les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la communauté européenne peuvent en bénéficier.
La procédure d’enregistrement se fait en plusieurs étapes.
Depuis le 07 décembre 2005, les sociétés disposant d’une marque communautaire ou nationale peuvent l’enregistrer en « .eu ».
Si vous êtes une société hors Union Européenne (UE) ayant une marque communautaire ou nationale, vous ne pourrez pas vous enregistrer car la condition de territorialité n’est pas remplie.
C’est ensuite à compter du 7 février 2003 que vous pourrez enregistrer votre dénomination sociale ainsi que l’ensemble des noms commerciaux ou des enseignes dont vous disposez.
Ces deux premières phases appelées « Sunrise I et II » suppose que vous disposiez des documents justificatifs que vous devrez présenter pour bénéficier de cet enregistrement.
En cas de litige c’est l’ADR.eu (Tribunal d´Arbitrage auprès de la Chambre Economique de la république Chèque) qui tranchera les litiges selon une procédure très encadrée assurant un traitement équitable de tous les protagonistes.
Enfin c’est à compter du 7 avril 2006 que l’ouverture se fera au public pour enregistrer les patronymes et autre termes indifférenciés. La règle d’enregistrement restant avant tout « premier arrivé, premier servi » alors à vos marques…prêts…enregistrez !!!
Un nouveau régime de l’hypothèque ?
Conscient de l’importance de cette garantie, qui peut être accordée sur un bien immobilier par une entreprise ou un particulier, le groupe de travail envisage de proposer un système pour y avoir recours plus fréquemment sans frais supplémentaire.
La réflexion semble s’orienter vers la création d’une hypothèque « rechargeable ».
Elle consisterait à obliger le débiteur à consentir une hypothèque à durée indéterminée (qui ne disparaît pas avec le remboursement d’un crédit) qui s’appliquerait à un nouveau concours accordé par le créancier. Cette hypothèque renouvelée automatiquement par recharge permettrait un gain en efficacité pour le créancier comme le débiteur.
Plus besoin de refaire un acte notarié pour garantir des nouveau concours.
Pas de frais d’établissement d’acte supplémentaire.
Enfin on imagine aisément les applications pour les entreprises puisque l’hypothèque pourrait garantir des créances issues de concours réguliers du fait des relations d’affaire entre un fournisseur et son client ou des entreprises partenaires.
La réflexion sur ce système très novateur, dont les mécanismes sont empruntées aux réformes du droit belge et du droit suisse, fait montre de la nécessité de réformer notre procédure afin de réduire considérablement le principe de spécialité qui a fait la force de l’hypothèque mais aussi sa faiblesse : une hypothèque ne peut être inscrite que pour une créance définie et non pour des créances à venir.
Elle ne disparaît qu’une fois le paiement est réalisé et constaté dûment. Mais en cas de nouvel engagement entre les parties alors une nouvelle hypothèque doit étre régularisée. Ce qui est évidemment peu pratique d’où cette innovation.
Certains points restent cependant à préciser : que se passe-t-il de l’ordre des créanciers inscrit lorsqu’une hypothèque est rechargeable en premier rang ? Est-ce que le droit des autres créanciers est sauvegardé ?
lundi, novembre 07, 2005
Fournisseur – distributeur : une nouvelle facette de l’abus de dépendance économique ?
Mais alors qu’on peut s’interroger sur fait de savoir si le distributeur ne pouvait légitimement se fournir ailleurs sans mettre en danger son commerce, le conseil de la concurrence vient d’ajouter un condition particulière à l’occasion d’une décision portant sur un centre de transfusion sanguine* : il faut prendre en compte aussi les spécificités externes au contrat qui ont une influence sur la fourniture du produit ainsi que sur la viabilité du processus commercial.
En effet, certaines relations commerciales sont soumises à des formalités administratives préalables à la mise en place d’un contrat et à la commercialisation d’un produit.
Il est indéniable que ces autorisations impactent sur la rapidité de la mise en place d’un circuit commercial en substitution du précédent.
En l’espèce, il s’agissait pour un établissement de collecte de sang de retarder la conclusion d’un contrat avec une société qui s’approvisionnait à 90% auprès de l’établissement. En conséquence afin d’éviter l’abus de dépendance économique il est important pour une entreprise dominante de prendre en compte aussi les spécificités extracontractuelles.
*Décision 04-D-26 du conseil de la concurrence.
Responsabilité pénale du chef d’entreprise : le saviez-vous ?
Si le dirigeant est assisté d’un directeur général délégué ou bien encore d’un co-gérant, il peut confier à ce « suppléant » le soin d’administrer la structure en son absence.
Sinon le législateur a prévu dans le cadre des dispositions de l’article 706-43 du code de procédure pénale la possibilité pour le dirigeant mis en examen de demander la désignation en justice d’un mandataire ad hoc afin de représenter l’entreprise.
Ce « remplaçant au pied levé » aura soin de gérer la structure en l’absence du dirigeant tout en prenant soin de sauvegarder les droits de la société incriminée devant la justice.
La justice vient cependant de rappeler dans le cadre d’une décision récente (15 février 2005*) que d’une part cette désignation n’est pas obligatoire, qu’elle ne peut être demandée que par le représentant légal de la société et qu’enfin le dirigeant disposant toujours de la faculté d’administrer seul sa structure ne peut se réfugier derrière une absence de nomination de ce mandataire pour déclarer sa mise en examen et celle de sa société illégale.
*Cass. Crim. 15 février 2005 n°04-87191
vendredi, novembre 04, 2005
Banque : un coup d’arrêt aux pratiques abusives
*La commission a pour mission d’analyser l’ensemble des conventions régissant les relations entre professionnels et consommateurs et de recommander en cas de déséquilibre notoire dans les obligations à la charge du consommateur, la suppression ou la modification de certaines clauses.
**Recommandation n°05-02 relative aux conventions de compte de dépôt (BOCCRF du 20/09/2005)
dimanche, octobre 09, 2005
Facture d’électricité : Nouvelle procédure de recouvrement.
Plus de coupure d’électricité immédiate en cas de retard de paiement de votre facture.
La loi oblige depuis peu* le fournisseur d’électricité à vous laisser un délai de 15 jours à compter du rappel de facture.
Au terme de ce délai soit vous régularisez, soit, si vous ne pouvez pas régler intégralement, vous déposez un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement qui après examen et selon vos conditions de ressources** peut vous octroyer des aides.
Durant l’examen de votre dossier, on se doit de vous maintenir l’électricité mais à plus faible puissance.
Enfin en cas d’acceptation partielle de votre dossier par le fonds (dans le délai d’un mois à compter de la demande), le fournisseur d’électricité à l’obligation de vous accorder des délais pour le paiement du restant de votre dette.
Votre dossier est aussi transmis auprès du maire de votre commune et au président du conseil général afin qu’il puisse vous prendre en charge plus rapidement si nécessaire et qu’ils procèdent aux vérification d’usage.
Enfin votre fournisseur d’électricité doit vous informer par courrier de toute cette procédure et vous disposez d’un délai de 8 jours pour refuser la transmission de votre dossier aux collectivités locales.
Enfin Si vous avez de conditions de ressources annuelles inférieures à 5 520 euros vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30 à 50 % du montant de votre facture sur les premiers 100 kilowatt/h sur chaque facture mensuelle. Ce tarif réduit vous permettra d'éviter la procédure de recouvrement.
C'est votre organisme d'assurance maladie qui communiqueradirectement aux distributeurs d'électricité vos conditions de ressources afin de pouvoir bénéficier de cette tarification réduite.***
*Décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité
** il faut être consommateur, en résidence principale, en situation de précarité et n’avoir pas obtenu d’accord amiable avec le fournisseur d’électricité.
***Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité.
mercredi, juillet 06, 2005
Une Personne morale considérée comme un consommateur ?
Lors d’un litige opposant une société informatique à un syndicat professionnel, ce dernier se prétend victime de clauses abusives.
La Haute Juridiction rejette la demande mais relève à l’occasion de la définition de consommateur que « …la notion distincte de non professionnel utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives » à la différence de la définition de consommateur envisagée par la Directive Européenne de 1993 qui vise seulement les personnes physiques.
Cet argument suffirait-il à faire rentrer les personnes morales dans le giron des non professionnels ?
On peut en douter car il est difficile de soutenir qu’une personne morale agisse pour des besoins personnels.
Cependant ne pourrait-on pas considérer qu’une société pourrait avoir d’autres besoins que professionnels ? Par exemple : acheter une fontaine à eau pour ses salariés. Est-ce vraiment pour les besoins d’une activité professionnelle ?
Dès lors par le vocable besoins « non professionnel » ne veut-on pas parler des besoins autres que strictement nécessaire à la poursuite de l’activité de la personne morale ? Et d’ajouter que pour les besoins non strictement nécessaires à l’activité professionnelle, la personne morale devienne un consommateur ? Le débat reste ouvert …
*Cass. Civ 1ère 15 mars 2005, pourvoi n° 02-13.285
jeudi, mai 12, 2005
Simplifier encore le fonctionnement des entreprises
En effet dorénavant, sauf en cas de réunion pour l’approbation des comptes annuels, les administrateurs pourront être comptabilisé comme présent même s’ils participent à la réunion par voie de téléconférence. Cette disposition, déjà envisagée par la loi sur la nouvelle régulation économique du 15 mai 2001, laissait peu de choix à ce mode de réunion puisqu’elle excluait d’y avoir recours en cas de nomination ou révocation d’un administrateur, d’un directeur général délégué, et lors de l’arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes consolidés. Seul a été maintenu l’obligation physique de réunion pour l’arrêté des comptes.
D’autre part le projet de loi vise à abaisser le seuil du calcul du quorum lors de la réunion d’une assemblée générale extraordinaire. Alors que le texte dans sa rédaction initiale en 1966 prévoyait que sur première convocation il fallait le tiers des actions ou droit de vote et que sur seconde convocation c’était le quart des actions, le projet actuel propose le quart sur première convocation et le cinquième sur seconde convocation. Cette disposition, valable pour les sociétés qui font appel public à l’épargne, vise à réduire sensiblement les cas d’ajournement des assemblées pour défaut d’atteinte du quorum. A l’inverse dans les sociétés non cotées, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Cette faculté, qui n’est pas pour autant une obligation, vise à assurer un contrôle des prises de décisions dans les structures plus fermées.
Ce projet s’inscrit dans l’objectif envisagé par le train de mesures de la loi NRE déjà précitée consistant à lutter contre l’inertie des prises de décisions dans les organes collectifs dont le blocage est le fait d’un manque de participation des associés à la vie de la société.
vendredi, avril 15, 2005
Renforcement des droits du consommateur face aux fournisseurs d’accès…
Cette décision de première instance introduite par UFC- Que choisir à l’encontre d’un grand fournisseur d’accès à internet (FAI) élimine les pratiques abusives qui se répandent sur ce marché.
Il est donc interdit à un FAI de supprimer une boite aux lettres électroniques ou son contenu en cas de non consultation prolongée – d’interdire l’envoi en nombre de messages - d’imposer un mode de paiement unique par prélèvement ainsi qu’un mode unique de réclamation (courrier papier), une durée minimale d’un an pour les contrats avec connexion illimitée ou encore une déconnexion sur des forfaits illimités, d’imposer une modification unilatérale des conditions générales de vente et de faire prévaloir celle du site avec mise à jour sur celles signées initialement - d’obliger en cas de litige sur une facture le paiement intégrale de cette dernière, ainsi que le paiement intégral d’un mois sans proratisation en cas d’interruption de l’abonnement ou encore de rompre à tout moment le contrat unilatéralement .
Le FAI ne doit pas refuser de transmettre un mel sous prétexte d’altérer la qualité du service d’accès internet pour les autres abonnés, d’assurer l’intégrité d’un message stocké ou transmis, s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise qualité de la transmission, d’utilisation frauduleuse de la ligne par un tiers ou de mettre des filtres à dispositions pour protéger les mineurs.
Cette décision à l’encontre d’un seul FAI devrait aboutir à une modification de l’ensemble des contrats de fournisseur afin de rééquilibrer les contrats au profit des consommateurs.
Serge Salomon PEREZ