vendredi, avril 15, 2005

Renforcement des droits du consommateur face aux fournisseurs d’accès…

Le Tribunal de Grand Instance de Paris dans une décision en date du 05 avril 2005 déclare abusives une série de clauses dans un contrat de fournisseur d’accès à internet.


Cette décision de première instance introduite par UFC- Que choisir à l’encontre d’un grand fournisseur d’accès à internet (FAI) élimine les pratiques abusives qui se répandent sur ce marché.

Il est donc interdit à un FAI de supprimer une boite aux lettres électroniques ou son contenu en cas de non consultation prolongée – d’interdire l’envoi en nombre de messages - d’imposer un mode de paiement unique par prélèvement ainsi qu’un mode unique de réclamation (courrier papier), une durée minimale d’un an pour les contrats avec connexion illimitée ou encore une déconnexion sur des forfaits illimités, d’imposer une modification unilatérale des conditions générales de vente et de faire prévaloir celle du site avec mise à jour sur celles signées initialement - d’obliger en cas de litige sur une facture le paiement intégrale de cette dernière, ainsi que le paiement intégral d’un mois sans proratisation en cas d’interruption de l’abonnement ou encore de rompre à tout moment le contrat unilatéralement .

Le FAI ne doit pas refuser de transmettre un mel sous prétexte d’altérer la qualité du service d’accès internet pour les autres abonnés, d’assurer l’intégrité d’un message stocké ou transmis, s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise qualité de la transmission, d’utilisation frauduleuse de la ligne par un tiers ou de mettre des filtres à dispositions pour protéger les mineurs.

Cette décision à l’encontre d’un seul FAI devrait aboutir à une modification de l’ensemble des contrats de fournisseur afin de rééquilibrer les contrats au profit des consommateurs.

Serge Salomon PEREZ

lundi, avril 11, 2005

Polémique autour d’un simple outil de communication

Comment la « Net attitude » est devenue la « manipulation attitude » *
* la Net attitude est un guide à l'usage des jeunes édité par le gouvernement dont on trouvera le texte intégral à l'adresse suivante : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/guide_musique20050320.pdf

Ardents défenseur du droit de la propriété intellectuelle unissez vous et combattez l’internaute libertaire à outrance !
Ne serions-nous pas revenu au temps de l’affrontement idéologique digne du capitalisme versus socialisme qui souhaite voir l’internet comme un espace de partage sans conteste ?


Une grande sévérité de la part de nos contemporains

La presse spécialisée se targue de fustiger le langage simplificateur de notre Ministre de la Culture bien aimé alors que d’autres saluent son courage et son abnégation à vouloir diffuser auprès des D’jeuns la bonne parole.
Alors qui de la poule ou de l’œuf est venu en premier ?
A cette question s’oppose le principe de la finalité de ce petite guide ? Quel est le message ?

Le message est réducteur mais vrai, en le reprenant point par point on aboutit à cette évidence : Chaque créateur d’une œuvre originale dispose du droit à divulguer son œuvre sur le net. Mais il dispose aussi du droit à ne pas voir son œuvre piratée par un tiers. Cette « piraterie » consisterait à ce qu’un tiers fasse commerce de cette œuvre sans autorisation de la part de son auteur.

Enfin le Pee-to-Peer est un logiciel qui sert à télécharger des films ou des musiques et plus généralement à échanger des fichiers. On peut s’en servir mais attention il ne faut pas mettre en P2P un fichier qui n’est pas sa propre création car c’est illégal. Par contre il est possible de télécharger de la musique ou des films sur des sites dédiés à cet effet.

Analyse d’un raisonnement en décomposition

Le guide n’a le mérite que d’être l’instrument béni de ses fustigeurs. Bourrés d’arguments de surface, juridiquement exacts, mais dont le raisonnement est inabouti, il confine à nous surprendre par la volonté de clarifier ce qui reste encore un mystère pour les hommes de lois.

La création intellectuelle a cela d’étrange qu’elle ne saurait être simple car la nature de l’homme est plus complexe encore que le fruit de sa réflexion. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que toute création de l’homme, et ce dans la mesure où elle est considérée comme originale, constitue une œuvre digne d’être protégée par le droit d’auteur. Ici ce qu’on retient c’est l’originalité comme facteur déterminant afin de savoir si la production intellectuelle mérite ou non le titre d’œuvre. Tout n’est donc pas une œuvre. La jurisprudence considère que les méthodes scientifiques mais aussi les formules ou bien encore les recettes de cuisine ne sont pas des œuvres originales.

Ainsi donc la nuance qui s’impose à l’aune de tout raisonnement dans cette matière est, bien heureusement, absente dans ce petit guide. Quel être doué d’une intelligence moyenne accepterait de pinailler sur la notion d’originalité ! Ou c’est une œuvre ou ça n’en est pas point final.
Et une œuvre piratée ? C’est une œuvre qu’on utilise à des fins commerciales de revente pour obtenir un prix, et ce sur le dos des artistes et des maisons de disque. Alors embêter les gens à distinguer la piraterie et la contrefaçon et considérer que la contrefaçon consiste en l’utilisation gratuite ou onéreuse d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur c’est encore vouloir introduire une nuance au risque d’engendrer des confusions dans nos esprits. Car enfin le message doit être clair. Il ne faut pas utiliser ces P2P mais aller télécharger ses musiques sur un site marchand. Et puis quoi à la fin ?!!

Alors ouvrons un code de la propriété intellectuelle et arrêtons-nous un instant sur les articles qui concernent le droit de reproduction sans autorisation de l’auteur pour copie privée, envisageons ensuite de retrouver, mais en vain car il n’existe pas, le texte qui prohibe l’utilisation des logiciels P2P. Considérons encore un instant la contrefaçon et sa sanction pénale largement aggravée par Monsieur PERBEN et qu’en résulte-t-il au final ?

Une décridibilisation de ce guide. Les arguments énoncées par ce fascicule se retournent les uns contre les autres, pris au pièges des contradictions de nos grands parlementaires et de nos magistrats embourbés dans les méandres de leurs « priorités » intellectuelles et qui ont laissé traîner des traces d’exception finaudes et particulièrement nuancée dans le code de la même propriété intellectuelle.
On s’étonnera sarcastiquement que la « net attitude » ne donne pas le montant maximal d’emprisonnement et le montant de l’amende en cas de contrefaçon…

Epilogue :Chronique d’une farce annoncée

Eduquer oui mais à quel prix ? Simplifier ou clarifier, peut être, mais de grâce soyons cohérent juridiquement. Soit on annonce la sanction comme un couperet en citant la jurisprudence, soit on larmoie mollement sur le temps passé par ce groupe de musique pour enregistrer un album alors que le téléchargement se fait en quelques secondes.
De plus soit ce guide se veut un avertissement soit il a la prétention de nous apprendre à nous conduire en société face au droit d’auteur.

L’échec de la communication de ce document, dont il ne faut pas remettre en cause le principe pour autant, réside dans la volonté d’avoir voulu faire un texte réducteur juridiquement, présentant les dispositions légales alors qu’il eut été plus aisé de se positionner en terme d’interdits et par a contrario d’autorisation définissant de ce fait les possibilités, envisager sans morale l’exercice des droits d’auteur et l’utilisation de ces droits (que ce soit les siens ou bien ceux d’un tiers).
Et pour ceux qui ne comprendraient pas les subtilités de notre droit, d’avoir à imposer un standard de pensée simple et concret, précis et dont on mesure l’effet coercitif car enfin aujourd’hui on sait rouler à 50Km/h sur les boulevards extérieurs du fait des amendes et des retrait de point de permis. Sait-on pourquoi ? Non mais on connaît la sanction. Dès lors interdire l’usage sans autorisation d’une œuvre n’est-il pas le plus sûr moyen de faire stopper cette illégalité ?

La question reste ouverte mais elle a le mérite d’avoir au moins été posée…

mercredi, mars 30, 2005

Le contrat « Creative commons » découverte d’une nouvelle application en droit des NTIC?

Le débat restera éternellement ouvert entre prévention ou coercition

Il semblerait que du point de vue du droit des nouvelles technologies et notamment en matière de droits d’auteurs musicaux, on essaye une voie médiane qui ne va pas sans poser des problèmes dans l’avenir.

Le principe du creative commons heurtant la conception du droit de la propriété intellectuelle français

Yahoo le célèbre moteur de recherche propose une offre sur internet destinée à guider les internautes vers un contenu de site et liens dont les auteurs ont fixé par avance les limites d’exploitation.

L’innovation porte sur le principe selon lequel lors de la mise en ligne de leur site les auteurs décident de fixer les limites de l’exploitation de leur œuvre.

Or l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de la liberté d’existence des droits du fait de la création de l’œuvre. Cette notion porte en elle-même les germes de la cession de ces droits comme consécration du principe absolu d’aliénation au sens de l’article 544 du code civil.

La création et surtout l’adaptation des contrats « creative commons » repose sur un abandon de ces droits du seul fait de la mise en ligne alors qu’en réalité nous sommes dans l’exercice du droit à divulgation.

En effet la simple mise en ligne suppose seulement que l’auteur veuille communiquer au public son œuvre. Il n’est pas question d’envisager une exploitation de l’œuvre autrement que dans le cadre de la notion de droit d’usage ce qui signifie sur internet un contenu variable : soit il s’agira de la lecture d’un contenu littéraire, la vision d’un contenu graphique ou de l’écoute d’un contenu sonore.

(Qui plus est on peut noter au passage que cette forme d’utilisation de l’internet reste d’une banalité affligeante qu’il semble incongru de s’y arrêter plus longuement au risque d’insulter l’intelligence de nos lecteurs.)


Partir donc du principe selon lequel, parce que l’on met en ligne on doit encadrer l’internaute, participe du postulat selon lequel internet devient un lieu d’appropriation des droits d’autrui par principe.
Cela valide l’idée selon laquelle parce qu’un texte ou une musique est sur internet alors il est libre d’utilisation et que les éditeurs de contenu ont l’obligation d’informer l’internaute de ce à quoi il a le droit.

Cette logique implacable aboutit à une distorsion de point de vue juridique en droit français qui fait de la liberté d’utilisation débridée des droits d’autrui le principe et de l’autorisation de son utilisation l’exception.

Le contrat creative commons : une approche pragmatique du droit de l’internet

Il est clair pour ne pas dire évident que le clic d’une souris nous transforme tous en contrefacteur et que la notion ici de contrefaçon illustrée à travers la jurisprudence qui se veut sévère en matière de droit d’auteur nous montre à quel point il existe un fossé profond entre l’infraction et la conscience que l’on a de la réaliser.

Aussi cette approche des contrats de « creative commons » a pour objet de s’attacher non plus à ce que devrait être le droit d’auteur mais à ce qu’est internet aujourd’hui. Aussi au lieu de la coercition c'est-à-dire réprimer l’infraction, on envisage d’attirer l’attention de l’auteur en lui expliquant qu’il doit protéger ces droits. Cela participe à un triple abandon :

- abandon de la règle juridique selon laquelle le droit de la propriété intellectuelle est un droit par principe et non un droit qui suppose une démarche pour l’acquérir (à la différence du droit des marques)
- abandon de l’idée selon laquelle internet est un simple support de communication et non un espace propre qui exige une régulation propre.
- abandon de l’idée qu’on ne peut pas lutter contre la contrefaçon sur internet.

Dans cette optique mettre en ligne et abandonner nécessairement une partie de ces prérogatives suppose qu’on envisage de se positionner sur la mise en ligne avant tout.

La question est donc est ce que je dois le mettre en ligne ou pas ? Est-ce que je veux divulguer au-delà du risque d’être seulement lu ?

Le « creative commons » c’est finalement l’appel à la conscience des éditeurs de site que leur écrit peut au-delà de la réglementation qui est censé les protéger (mais qui ne le fait pas vraiment) ne pourra pas faire grand-chose d’où l’intérêt d’encadrer leur écrit et de les soumettre à une restriction.

Le creative commons : une forme de régulation face à l’explosion des weblog ?

Au risque de faire grincer des dents, le contrat « creative commons » ne serait-il pas une façon de dire à nos bloggers débridés que tout ce qui est publié en ligne est visible mais aussi susceptible d’exploitation par les autres (même si cette exploitation n’en demeure pas moins et avant tout illégale)

Certes, on ne combat pas le mal par le mal et il ne faut pas non plus museler la liberté d’expression mais à l’heure ou les modes s’enchaînent et ne se ressemblent pas, le creative commons reste une solution juridique permettant de réfléchir avant de prendre la plume pour écrire un mot.

En effet il est important de mesurer que le weblog qui est une forme d’extériorisation de sa pensée ou de ses réflexions fixant sur la toile un discours des images ou des sons.
A-t-on conscience de ce qu’on a mettre sur le net ? Cette conscience ne doit pas s’exprimer en terme de pudibonderie quelconque ni de limitation de liberté d’expression. Encore une fois chacun dispose du droit de publier en ligne ce qui lui chante et seule la loi (diffamation) viendra en restreindre les abus.

Le contrat de créative commons adapté pour être proposé lors de l’offre d’un site proposant « d’héberger » des weblog n’est-il pas de nature à les informer indirectement de l’utilisation que pourront en faire les autres ?

Ce rappel évident serait peut être susceptible d’inviter nos blogger à plus de discernement dans le choix de leur intervention mais aussi dans l’approche des propos utilisés ou repris ou déformés.

Il est important de souligner que cette étrange application en marge du droit de la propriété intellectuelle permettrait peut être d’aboutir à une situation satisfaisante en protégeant la liberté d’expression contre toute forme d’excès par un principe d’auto régulation.

EDITORIAL - LEX, MON AMOUR

La norme, la règle, la loi.

La norme vécue sur le mode de la régulation. Manifestation du degré de développement de notre civilisation, nous sommes loin de l’Etat de Nature de Rousseau.
La norme à la vertu organisatrice, qui comble les manques. La loi qui ordonne et le citoyen qui applique, transgresse ou bien encore discute la loi.

La norme coercitive dont le principe essentiel est de punir pour les fautes commises.

La loi omniprésente dans les professions, pour leur régulation. Combien de lois chaque année, combien de textes réglementaires ?

Et puis l’Europe, cette hydre de Lerne qui est devenue une machine à créer de la norme. Un « machin » de l’autre côté de l’atlantique dont la fonction principale consiste à produire de la réglementation.
L’Europe nous affuble de ses directives transposables dans l’ordonnancement juridique interne français. Et nous vomissons chaque jour du droit, de la loi, de la norme de la réglementation jusque dans notre vie privée parce qu’à l’image du droit romain sur lequel notre conception de vie repose, tout doit être organisé, structuré, envisagé.

Puis vient le temps de la pratique, le sui generis, l’inclassable, mais juste pour un temps. Le temps de s’y habituer, le temps d’en faire le tour, le temps de mesurer l’ensemble de ces effets. Le temps enfin de le passer au spectrographe des codes et lois de notre bien aimé Etat pour en faire une règle.

L’empilement des strates de nos habitudes comportementales, érigées en norme pour faire de notre spontanéité, une règle de vie et de comportement.

Point n’est besoin de continuer. Nous sommes submergés de lois. Nous sommes envahis par la norme « prescription de comportement.» Certains vont à considérer que la norme est trop omniprésente pourtant aujourd’hui tout le monde la recherche, en témoigne les métiers juridiques qui au premier abord relèvent de la pathologie schizophrène.

J’ai ouvert une sorte de bureau des pleurs en permanence dans mon activité professionnelle et dans ma vie privée.

Répondre au rappel de factures déjà payées, répondre aux envois forcés, contester des agios bancaires, actionner la garantie de votre machine à lavée, sans compter bien entendu les multiples inscriptions et abonnement pour bénéficier des services de telle société ou de telle autre, gagner à la loterie, je mène l’existence de tout un chacun confronté à ce genre de turpitudes et je me plains car je connais le droit.

Est-ce une force ou bien une faiblesse ?

Une force qui me permet de maintenir le cap et de ne pas sombrer dans les dédalles de l’arnaque professionnelle. Je suis un rebelle de la consommation. Déformé par le prisme de mon métier, la réalité du monde qui m’entoure est définie par le rejet de toute forme de publicité. Je suis le mauvais élève du marketing commercial. On va me vendre un produit et moi je suis à la recherche du coup fourré. Je ne peux pas m’en empêcher.

Je vais à la banque pour demander un prêt et pendant que le conseiller clientèle me parle des taux intéressant de ces derniers mois, je pense à regarder à combien se monte le TEG et l’assurance D.I.T, à combien se monte vraiment le taux effectif de ce prêt. Je fustige le commercial alors qu’il ne fait que son travail. Je renifle le faux à des kilomètres et j’en ai plein le nez.

Alors force ou faiblesse …That’s the question !